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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00369


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 20 février 1996 et 18 mars 1997, présentés pour la COMMUNE DE PERPIGNAN représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Perpignan en date du 7 avril 1995 nommant M. X... au grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 1ère classe ;
2) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3) de condamner l'Etat à lui verser u

ne somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 20 février 1996 et 18 mars 1997, présentés pour la COMMUNE DE PERPIGNAN représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Perpignan en date du 7 avril 1995 nommant M. X... au grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 1ère classe ;
2) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 février 1984 ;
Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué qui vise la totalité des mémoires présentés par les parties et n'avait pas à détailler les pièces produites à l'appui desdits mémoires, a été rendu à la suite d'une procédure régulière ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, malgré l'existence d'erreurs dans son déféré quant à la date de l'acte attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales a bien entendu demander l'annulation de l'arrêté du maire de Perpignan en date du 7 avril 1995 portant promotion de M. X... ingénieur en chef, 1ère catégorie, à la 1ère classe de ce grade ; que, par suite, le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Peuvent être nommés ingénieurs en chef de 1ère catégorie de 1ère classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de 1ère catégorie de seconde classe qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement d'au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur classe" et qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "les fonctionnaires promus en application des articles 22 à 25 sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement" ;
Considérant que par un arrêté du maire de Perpignan en date du 7 avril 1995, M. X... qui avait atteint le 8ème échelon de la 2ème classe d'ingénieur en chef 1ère catégorie a été promu, après inscription au tableau d'avancement de la 1ère classe, à ce grade ; qu'il a, par le même arrêté, été classé au 3ème échelon de la 1ère classe, doté de l'indice brut 901, alors que l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui correspondant au 8ème échelon de la 2ème classe, doté de l'indice brut 771, est le 2ème échelon, doté de l'indice brut 830 ; que la COMMUNE DE PERPIGNAN entend justifier un tel classement par le fait que M. X... avait, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 9 février 1990 susvisé, conservé, à titre personnel, le bénéfice de l'indice qu'il avait antérieurement atteint avant sa promotion au grade d'ingénieur chef 1ère catégorie de 2ème classe, soit l'indice brut 871 ; qu'une telle mesure qui a pour objet d'éviter qu'un agent ne subisse à l'occasion d'une promotion une baisse de rémunération ne peut avoir pour effet de modifier les règles de reclassement fixées par le statut ; que, par suite, M. X... devait être, lorsqu'il a été promu ingénieur en chef 1ère catégorie 1ère classe, classé au 2ème échelon de ce grade, doté de l'indice brut 830, tout en conservant, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'il détenait antérieurement, soit l'indice brut 871, jusqu'à ce qu'il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal ; que la circonstance que ledit reclassement serait inéquitable ne peut qu'être inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERPIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE PERPIGNAN la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERPIGNAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00369
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 24, art. 26, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00369 ?
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