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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 96BX00424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 février 1996, présentée par M. Marcel X... demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. X... demande à la cour d'ordonner la suspension :
- du jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département des Landes et de la commune d'Aire sur Adour, à lui verser une somme totale de 180.000 F ;
- de l'ordonnance en date du 29 janvier 1993, par laquelle le président du tribuna

l administratif de Pau a renvoyé devant la formation de jugement la de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 février 1996, présentée par M. Marcel X... demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. X... demande à la cour d'ordonner la suspension :
- du jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département des Landes et de la commune d'Aire sur Adour, à lui verser une somme totale de 180.000 F ;
- de l'ordonnance en date du 29 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant la formation de jugement la demande de sursis à exécution de la décision du comité des fêtes du 14 mars 1993 présentée par M. X... le 18 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité, la requête de M. X... ne contient aucun exposé intelligible des moyens par lesquels il entend contester devant le juge d'appel, d'une part, le jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département des Landes et de la commune d'Aire sur Adour à lui verser une somme de 180.000 F, d'autre part, l'ordonnance en date du 29 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant la formation de jugement la demande de sursis à exécution désignée contre la décision du comité des fêtes d'Aire sur Adour, en date du 14 mars 1993 ; que, par suite, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00424
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx00424 ?
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