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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01330


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1996, présentée pour M. Hubert Y... domicilié ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de l'Isle-Jourdain, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1993 à la décharge municipale ;
- de condamner la commune de l'Isle-Jourdain à lui verser une provision de 5 000 F et d'ordonner une expertise aux fins de déter

miner les préjudices corporels qu'il a subis ;
- de condamner la commune ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1996, présentée pour M. Hubert Y... domicilié ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de l'Isle-Jourdain, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1993 à la décharge municipale ;
- de condamner la commune de l'Isle-Jourdain à lui verser une provision de 5 000 F et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices corporels qu'il a subis ;
- de condamner la commune de l'Isle-Jourdain à lui verser 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître PIELBERG, avocat de M. Hubert Y... ;
- les observations de Maître LACHAUME, avocat de la commune de l'Isle-Jourdain ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du témoignage de M. X... qui était présent sur les lieux au moment de l'accident, que les blessures subies par M. Y... le 17 avril 1993 dans la décharge municipale de l'Isle-Jourdain, ont été provoquées par l'explosion et la projection, sous l'effet de la chaleur en provenance d'un foyer de combustion de déchets, d'une bombe aérosol de peinture ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont déclaré à tort les premiers juges, le lien direct de cause à effet entre les dommages subis par la victime et le fonctionnement de l'ouvrage public est établi ; que M. Y..., qui procédait au déversement de déchets quand il a été blessé, avait la qualité d'usager de la décharge ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de l'Isle-Jourdain ne saurait être engagée en raison de l'accident que si cet ouvrage n'était pas normalement entretenu, notamment si la sécurité n'y était pas normalement assurée ;
Considérant que le seul fait qu'à l'occasion de l'utilisation de la décharge M. Y... ait été blessé par l'explosion d'une bombe aérosol révèle en lui-même un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'au demeurant la commune de l'Isle-Jourdain ne fait état d'aucune mesure prise en vue d'assurer la protection normale des usagers, alors qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que des feux sont régulièrement allumés dans la décharge pour brûler les déchets ; que l'on ne saurait reprocher à la victime d'avoir utilisé un ouvrage destiné uniquement aux habitants de l'Isle-Jourdain dès lors que l'arrêté édictant cette restriction n'était pas affiché à l'endroit de la décharge ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. Y... aurait commis une imprudence lors de l'utilisation de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que la commune de l'Isle-Jourdain doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par le requérant ;
Considérant toutefois qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. Y... une provision à valoir sur le montant de sa créance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La commune de l'Isle-Jourdain est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 17 avril 1993.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'octroi d'une provision sont rejetées.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de déterminer les séquelles corporelles résultant de l'accident ainsi que la durée de l'incapacité temporaire partielle et totale et le taux de l'incapacité permanente partielle, et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par M. Y....
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.


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