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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX01337


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996 et complétée le 10 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X... domiciliés ... (Haute-Garonne) et la FILIA MAIF dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres) ;
M. et Mme X... et la FILIA MAIF demandent à la cour :
- de réformer le jugement du 23 avril 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions indemnitaires à la suite de l'accident dont a été victime Mme X... le 21 octobre 1990 sur le territoire de la commune de Puylaurens ;
- de con

damner le département du Tarn à payer les sommes de 230 000 F à Mme X...,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996 et complétée le 10 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X... domiciliés ... (Haute-Garonne) et la FILIA MAIF dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres) ;
M. et Mme X... et la FILIA MAIF demandent à la cour :
- de réformer le jugement du 23 avril 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions indemnitaires à la suite de l'accident dont a été victime Mme X... le 21 octobre 1990 sur le territoire de la commune de Puylaurens ;
- de condamner le département du Tarn à payer les sommes de 230 000 F à Mme X..., 3 400 F à M. X... et 17 595,80 F à la FILIA MAIF, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1993 et de la somme de 4 000 F chacun au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- les observations de Me VIVEL, avocat du département du Tarn et de la société Abeille Assurances ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement présentement attaqué le tribunal administratif de Toulouse, après avoir déclaré le département du Tarn entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 21 octobre 1990 alors qu'elle circulait en voiture sur le chemin départemental n 92 situé sur le territoire de la commune de Puylaurens, a condamné ledit département à verser à Mme X... la somme de 80 000 F, et a rejeté les prétentions de M. X... et de son assureur, la FILIA MAIF, tendant à l'indemnisation des préjudices matériels ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant qu'au vu des justificatifs produits en appel, et compte-tenu des indemnités journalières perçues, la perte de revenus subie par Mme X..., qui exerçait au moment de l'accident les fonctions d'infirmière libérale, pendant la période du 21 octobre 1990 au 30 avril 1991 où elle était en situation d'incapacité temporaire totale, sera justement réparée par l'octroi d'une somme de 30 000 F ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait d'une incapacité permanente partielle de 10% et des souffrances physiques endurées en lui allouant les sommes de 60 000 F et 20 000 F ; que le préjudice obstétrical invoqué ne présente pas un caractère certain et ne peut, par suite, ouvrir droit à indemnisation ; que la somme globale allouée à Mme X... doit, dès lors, être portée à 110 000 F ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant qu'il ressort des documents fournis en appel par les requérants que M. X... a conservé à sa charge, s'agissant du préjudice matériel lié au véhicule accidenté, une somme de 2 400 F correspondant au montant de la franchise prévue dans son contrat d'assurance ; qu'il sera fait une juste appréciation des inconvénients engendrés par l'immobilisation du véhicule en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le département du Tarn à lui verser la somme globale de 3 400 F ;
Sur les droits de la FILIA MAIF :
Considérant que la FILIA MAIF a fourni en appel la quittance subrogatoire établie le 2 avril 1993 attestant qu'elle a versé à son assuré, M. X..., la somme de 17 595,80 F au titre de la garantie "dommage au véhicule" ; qu'elle est en droit d'obtenir du département du Tarn le remboursement de cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X..., M. X... et la FILIA MAIF ont droit aux intérêts au taux légal des sommes qui leur sont allouées par le présent arrêt à compter du 4 juin 1993, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Tarn à verser aux requérants la somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X... et le FILIA MAIF, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au département du Tarn une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La somme que le département du Tarn a été condamné à payer à Mme X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 avril 1996 est portée de 80 000 F à 110 000 F.
Article 2 : Le département du Tarn est condamné à verser à M. X... la somme de 3 400 F et à la FILIA MAIF la somme de 17 595,80 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1993.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département du Tarn versera à M. et Mme X... et à la FILIA MAIF 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... et de la FILIA MAIF est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01337
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx01337 ?
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