Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain) ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n 93/0356 du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 1996 en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 février 1993 du président du conseil général de l'Ariège le déchargeant de ses fonctions de directeur départemental du service d'incendie et de secours de l'Ariège dans l'intérêt du service ;
2°) d'annuler entièrement pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n 80-988 du 8 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement n 93/0356 en date du 24 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 février 1993 par lequel le président du conseil général de l'Ariège a déchargé M. X... de ses fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège en tant que cet arrêté a pris effet à une date antérieure au 12 février 1993 ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation totale dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, les jugements contiennent : " ... les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application" ;
Considérant que le jugement attaqué n'avait pas à mentionner dans ses visas une circulaire du 29 octobre 1987 du ministre de l'intérieur dont il n'a pas fait application ; que le moyen tiré de l'absence de cette mention doit, dès lors, être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 2 mars 1982, alors en vigueur dans sa rédaction issue de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 : "Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation après avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général" et qu'aux termes de l'article 14 du décret n 80-988 du 8 décembre 1980 : "Tout directeur départemental des services d'incendie et de secours peut se voir retirer son emploi par décision du ministre de l'intérieur prise dans l'intérêt du service" ;
Considérant que, par un arrêté du 13 janvier 1993, le ministre de l'intérieur a déchargé, à compter du même jour, M. X..., commandant de sapeurs-pompiers professionnels, de ses fonctions de directeur du service départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège dans l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'existence de cet arrêté dont la légalité n'est pas contestée, l'arrêté du 5 février 1993 du président du conseil général de l'Ariège déchargeant l'intéressé de ces mêmes fonctions dans l'intérêt du service à compter du 27 janvier 1993, avait un caractère superfétatoire ; que, dès lors, cet arrêté ne faisait pas grief à M. X... qui n'était, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que M. X..., qui n'a pas demandé devant le tribunal administratif le remboursement des frais qu'il aurait exposés à l'occasion de la première instance, n'est pas recevable à le demander pour la première fois en appel ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à l'occasion de la présente instance ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.