Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'affaire n 97PA01993 ;
Vu l'ordonnance du 24 juillet 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Eric X... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 février 1996 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 juillet 1997, présentée par M. Eric X..., demeurant Morne Courbaril à Le Marin (Martinique) ; M. X... demande à la cour d'enjoindre à la commune du Marin d'exécuter l'arrêt du 20 février 1996 par lequel cette cour a annulé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 20 février 1996, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision par laquelle le maire de la commune du Marin avait licencié M. Eric X..., prescrit à ladite commune de réintégrer M. X... dans un délai de deux mois, et l'a condamnée à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... demande à la cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner à la commune, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, de lui verser l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune du Marin a réintégré M. X... dans ses fonctions par décision du 7 mai 1996 et lui a versé la somme de 8 000 F ; qu'elle a par ailleurs invité M. X... a produire les fiches de paie pour les emplois occupés depuis 1992, les justificatifs des indemnités de chômage perçues depuis 1992, et les déclarations et avis d'imposition de 1992 à 1996, afin de déterminer le montant de l'indemnité qui lui était due ;
Considérant que M. X... a droit au versement de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en fonctions, et les rémunérations et indemnités qu'il a pu toucher au cours de cette période ; qu'il ne conteste pas avoir perçu notamment des allocations pour perte d'emploi ; qu'il lui appartient de communiquer a la commune les justificatifs des sommes qu'il a perçues pendant cette période, dès lors qu'il n'est ni établi ni même d'ailleurs allégué que la commune disposerait des informations nécessaires pour déterminer le montant des sommes dues ; qu'il n'a d'ailleurs pas produit ces éléments à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune du Marin, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune du Marin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Marin au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.