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16/07/1998 | FRANCE | N°98BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 98BX00987


Vu la décision du 18 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme Y... veuve X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1991 et 10 février 1992, et au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée pour Mme Jacqueline Y... veuve X... demeurant ... d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1988 ...

Vu la décision du 18 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme Y... veuve X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1991 et 10 février 1992, et au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée pour Mme Jacqueline Y... veuve X... demeurant ... d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1988 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations portant refus de lui attribuer une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari survenu en service le 28 avril 1987 ;
- d'annuler cette décision du 26 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requérante prétend que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors qu'il ne contient aucune analyse de la procédure ; qu'à défaut de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30, 31 et 35 du décret du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite applicable aux veuves des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu aux veuves des agents des collectivités locales visés à l'article 1er de ce décret, qui ont été mis dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions "en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ( ...) en service ( ...)" ; que, pour obtenir la rente viagère d'invalidité que lui refuse le directeur de la caisse des dépôts et consignations, Mme Y... veuve X... soutient que l'infarctus du myocarde qui a provoqué le décès de son mari a été causé par l'état d'anxiété permanent dans lequel il travaillait et l'effort qu'il a effectué le 28 avril 1987 alors qu'il procédait au ramassage des ordures ménagères du village de Monclar d'Agenais ;
Considérant que M. X..., employé en qualité de chauffeur de poids lourd par le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Castelmoron-Monclar, a ressenti une violente douleur au moment où il descendait du camion-benne de ramassage des ordures ménagères qu'il conduisait, et a été victime quelques instants plus tard d'une crise cardiaque fatale alors qu'il venait de monter à bord d'un véhicule en stationnement qu'il s'apprêtait à déplacer pour libérer le passage ; que même si M. X... n'avait aucun antécédent cardiaque, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien de causalité direct entre l'effort accompli à l'occasion de cette manoeuvre ou les conditions dans lesquelles il exerçait de manière régulière ses fonctions, et son décès soit apportée ; qu'il ressort des informations fournies par la requérante elle-même que l'état d'anxiété dont souffrait la victime était essentiellement lié aux répercussions sur son état de santé d'un précédent accident de la circulation qui lui faisaient craindre de perdre son emploi, et non aux conditions dans lesquelles il assumait son service ; que, par suite, les conditions d'application des articles précités ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00987
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30, art. 31, art. 35, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;98bx00987 ?
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