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12/10/1998 | FRANCE | N°95BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 octobre 1998, 95BX00211


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 févier 1995, présentée pour la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT, dont le siège est ... (Gironde), par Me X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 30 136,54 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1991, en réparation des dommages occasionnés à des installations téléphoniques situées à Libourne (Gironde) ;<

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Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 févier 1995, présentée pour la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT, dont le siège est ... (Gironde), par Me X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 30 136,54 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1991, en réparation des dommages occasionnés à des installations téléphoniques situées à Libourne (Gironde) ;
2 ) de la relaxer des fins de la poursuite exercée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me VIGNES, avocat de la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 juillet 1990, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT a endommagé le même jour quatre câbles téléphoniques souterrains et la conduite multitubulaire qui les contenait, lors de travaux de terrassement que cette entreprise exécutait rue de la Marne à Libourne ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de responsabilité ainsi instituée ne s'applique qu'au cas où, l'administration des postes et télécommunications ayant été sollicitée afin de fournir tous renseignements sur l'emplacement des réseaux souterrains, s'est abstenue de le faire ou a donné des renseignements inexacts ;
Considérant que si la SOCIETE FAYAT a produit une déclaration d'intention de commencement de travaux en date du 23 novembre 1989 en vue d'obtenir des renseignements sur l'emplacement des réseaux souterrains à l'endroit où les travaux étaient projetés, elle n'établit pas que le service des télécommunications aurait reçu cette déclaration ; que la présence d'un agent de ce service, à une réunion de chantier, le 5 novembre 1989, n'établit pas davantage que France Télécom aurait été saisie d'une telle demande d'information ; qu'ainsi, la société requérante, qui n'apporte pas la preuve que les plans en sa possession auraient été fournis par l'administration pour les besoins du chantier, ne peut utilement invoquer que ces plans comporteraient des erreurs pour s'exonérer de sa responsabilité ; que la circonstance à la supposer établie que les câbles endommagés n'auraient pas été posés selon la réglementation en vigueur ne saurait constituer un fait de l'administration ayant mis la société dans l'impossibilité d'éviter le dommage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à rembourser les frais de remise en état des installations téléphoniques endommagées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT à verser à France Télécom la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FAYAT est condamnée à verser à France Télécom la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00211
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-12;95bx00211 ?
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