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12/10/1998 | FRANCE | N°96BX00145;96BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 octobre 1998, 96BX00145 et 96BX00167


Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 26 février 1996 et le 5 avril 1996, présentés pour M. Richard X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 43 050 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'accident survenu le 12 septembre 1991 ;
- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 57 400 F a

ugmentée des intérêts de droit ;
- de condamner la communauté urbaine ...

Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 26 février 1996 et le 5 avril 1996, présentés pour M. Richard X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 43 050 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'accident survenu le 12 septembre 1991 ;
- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 57 400 F augmentée des intérêts de droit ;
- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 F en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour la communauté urbaine de Bordeaux ; la communauté urbaine de Bordeaux demande à la cour :
- de réformer le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Lyonnaise des Eaux-Dumez à la garantir de la moitié seulement de la condamnation mise à sa charge en réparation du préjudice subi par M. X... suite à l'accident survenu le 12 septembre 1991 ;
- condamne la société Lyonnaise des Eaux-Dumez à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de M. X... ;
- condamne la société Lyonnaise des Eaux-Dumez à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître LAVAL, avocat de M. Richard X... ;
- les observations de Maître FERRER, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Maître PHILIPP-LECONTE, avocat de la société Lyonnaise des Eaux-Dumez ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 96BX00145 et 96BX00167 présentées pour M. X... et pour la communauté urbaine de Bordeaux sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... le 12 septembre 1991, vers 22 heures, alors qu'il circulait en automobile sur la voie reliant le quai Richelieu au quai des Salinières à Bordeaux, est dû à la présence sur la chaussée d'une plaque d'égout sortie de son logement ; que la communauté urbaine de Bordeaux ne rapportant pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, sa responsabilité se trouve engagée vis-à-vis de M. X..., usager de la voie ; que, toutefois, l'accident est également dû à l'inattention et à l'imprudence du chauffeur du véhicule, qui, eu égard à la violence du choc, roulait à une vitesse excessive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a laissé à sa charge le quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'appel de la communauté urbaine de Bordeaux et l'appel incident de la société Lyonnaise des Eaux-Dumez :
Considérant qu'en vertu de l'article 16-3 du traité de concession des services de l'eau et de l'assainissement signé le 10 décembre 1969 entre la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux, le gestionnaire est chargé d'assurer l'entretien des réseaux et des ouvrages de toute sorte constituant l'ensemble du patrimoine des services ;
Considérant que, nonobstant le fait que la plaque d'égout à l'origine de l'accident, incorporée à la chaussée, constitue une dépendance de la voie publique, ladite plaque est un élément du réseau d'assainissement concédé à la société Lyonnaise des Eaux-Dumez qui, par suite, doit en assurer la surveillance et le contrôle ;
Considérant que la faute commise par la société concessionnaire dans la surveillance de l'ouvrage est de nature à engager son entière responsabilité à l'égard de la communauté urbaine de Bordeaux dont il n'est pas allégué qu'elle aurait manqué aux obligations mises à sa charge par le traité de concession ; que, dès lors, la communauté urbaine de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a laissé à sa charge la moitié de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. X... ;
Sur l'appel en garantie de la société la Lyonnaise des Eaux-Dumez dirigé contre la société Via France :

Considérant que si l'accident s'est produit à proximité du chantier effectué pour la communauté urbaine de Bordeaux par la société Via France, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'accident ladite entreprise serait intervenue sur les regards du réseau d'assainissement situés dans le passage emprunté par le véhicule de M. X... ; que, par suite, la société la Lyonnaise des Eaux-Dumez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé contre la société Via France ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société la Lyonnaise des Eaux-Dumez à verser, en application des dispositions susvisées, une somme de 5 000 F à la communauté urbaine de Bordeaux ;
Article 1er : La société la Lyonnaise des Eaux-Dumez garantira la communauté urbaine de Bordeaux de la totalité de la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 1995.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La requête de M. X... et les recours incident et provoqué de la société la Lyonnaise des Eaux-Dumez sont rejetés.
Article 4 : La société la Lyonnaise des Eaux-Dumez versera à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00145;96BX00167
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-12;96bx00145 ?
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