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13/10/1998 | FRANCE | N°95BX01493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 95BX01493


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1995 au greffe de la Cour présentée pour M. Rinaldo Y... demeurant ... à Martignas-sur-Jalle (Gironde), par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant : 1) à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 décembre 1989 sur l'aire de repos de Chermignac ; 2) à la désignation d'un expert aux fins de décrire e

t d'évaluer le montant du préjudice subi par lui ; 3) à la condamnation ...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1995 au greffe de la Cour présentée pour M. Rinaldo Y... demeurant ... à Martignas-sur-Jalle (Gironde), par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant : 1) à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 décembre 1989 sur l'aire de repos de Chermignac ; 2) à la désignation d'un expert aux fins de décrire et d'évaluer le montant du préjudice subi par lui ; 3) à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à lui verser une provision de 150.000 F ainsi que la somme de 5.000 F en vertu de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société des autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été victime d'une fracture de la cheville gauche dans la nuit du 24 décembre 1989 ; qu'il soutient que cette blessure a été causée par une chute faite dans un fossé alors qu'il tentait, vers 4 heures, de rejoindre depuis l'aire de repos de l'autoroute A10, dite aire de "Chermignac Ouest", près de Saintes, la borne d'appel d'urgence située en bordure de l'autoroute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident est entièrement imputable à l'imprudence de M. Y... qui s'est engagé sans précautions particulières, alors que la visibilité était réduite en raison d'une épaisse couche de brouillard, sur un espace non aménagé pour les piétons, au lieu d'utiliser le passage spécialement destiné à relier l'aire de repos à ladite borne d'appel d'urgence ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le choix que le requérant a fait de rejoindre ainsi ladite borne, qu'il avait repérée, ait été commandé par une insuffisante signalisation dudit passage ; que la circonstance alléguée que la cabine téléphonique située sur l'aire de repos ne comportait pas les numéros d'appel d'urgence est sans influence sur l'appréciation de la responsabilité de la société des autoroutes du Sud de la France ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que la société des autoroutes du Sud de la France n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. Y... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la société des autoroutes du Sud de la France la somme que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Rinaldo Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du Sud de la France tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01493
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;95bx01493 ?
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