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13/10/1998 | FRANCE | N°96BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 96BX00351


Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Paul Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer, voire annuler, le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 27 novembre 1992 qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Uzan ;
2 ) de réformer la d

cision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlan...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Paul Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer, voire annuler, le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 27 novembre 1992 qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Uzan ;
2 ) de réformer la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 novembre 1992, ou d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de modification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de modifier une décision administrative ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté de telles conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale :
Considérant que M. Z... n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne ; que Mme Z... épouse X... qui a repris l'instance d'appel de son père décédé, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour administrative d'appel un vice de procédure à l'encontre de la décision du 27 novembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la réclamation de M. Z... ;
Considérant que la commission départementale n'était pas tenue de faire droit à la proposition de modification du projet de remenbrement de leurs biens présentée conjointement par MM. Z... et Y... ;
Considérant que les moyens tirés de ce que, d'une part, la parcelle B 16 constituerait un terrain à bâtir qui, en vertu de l'article 20-4 du code rural, doit être réattribué à son propriétaire, d'autre part, ladite parcelle représenterait une dépendance immédiate et indispensable d'une construction, et enfin, le remembrement des biens de M. Z... aurait aggravé les conditions d'exploitation, n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peuvent être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant, enfin, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code rural relatives au remembrement seraient contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel "nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de son père, M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Paul Z... reprise par Mme Z... épouse X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00351
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code rural 20-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;96bx00351 ?
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