La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96BX32396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96BX32396


Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée par Mme X... demeurant résidence Mam Lam Fouck, Mont Saint-Martin, Suzini à Cayenne (Guyane) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1993

par laquelle le directeur général des impôts a refusé de reconnaître...

Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée par Mme X... demeurant résidence Mam Lam Fouck, Mont Saint-Martin, Suzini à Cayenne (Guyane) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1993 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de reconnaître comme accident de travail l'accident dont elle a été victime dans les locaux du centre des impôts de Cayenne ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de reconnaître à l'accident survenu le 19 septembre 1991 la qualification d'accident de travail ;
- d'ordonner les mesures d'expertise médicale nécessaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; qu'aux termes de l'article 644 du nouveau code de procédure civile : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ; 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant que l'article 644 du nouveau code de procédure civile ne fait bénéficier d'une prolongation d'un mois du délai de recours au tribunal administratif d'un département d'outre-mer, que les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ;
Considérant que si Mme X..., agent de constatation principal de l'administration fiscale soutient avoir conservé en métropole sa résidence permanente, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son affectation à la direction des services fiscaux de Guyane, elle a établi sa résidence à Cayenne ; qu'elle y a accusé réception, le 25 mars 1993, de la notification par laquelle la décision de refus opposée par la direction générale des impôts à sa demande de prise en charge d'un accident de travail, était portée à sa connaissance ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'elle a pu ainsi faire courir à l'encontre de Mme X... le délai de droit commun de deux mois qui lui était seul ouvert pour déférer la décision litigieuse au tribunal administratif de Cayenne ; que le ministre est fondé à soutenir que la requête de Mme X..., enregistrée le 7 juin 1993 au tribunal administratif de Cayenne, après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32396
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Nouveau code de procédure civile 644


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-15;96bx32396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award