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03/11/1998 | FRANCE | N°96BX02107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1998, 96BX02107


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... (Landes), par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 octobre 1994 par le maire d'Orx ;
2 ) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
3 ) de condamner la commune d'Orx à lui verser la somme de 10000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... (Landes), par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 octobre 1994 par le maire d'Orx ;
2 ) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
3 ) de condamner la commune d'Orx à lui verser la somme de 10000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Orx ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la commune d'Orx ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du certificat d'urbanisme litigieux a été écarté par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Pau rendu le 11 juillet 1996 ; que M. X... n'a pas fait appel de ce jugement ; que, si la commune d'Orx a formé un appel contre ce jugement, il a été donné acte du désistement de cet appel par une ordonnance en date du 28 janvier 1998 prise par le président de la 3ème chambre de la Cour ; que la commune d'Orx est, par suite, fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée qui s'attache audit jugement du 11 juillet 1996, ainsi devenu définitif, fait obstacle à ce que M. X... puisse, dans la présente instance, invoquer ledit moyen ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour contester la légalité du certificat d'urbanisme contesté, M. X... invoque l'illégalité du plan d'occupation des sols au vu duquel il a été délivré ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'enquête publique qui a précédé l'approbation du plan d'occupation des sols n'a pas été régulière tant du point de vue de sa publicité que de sa durée, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, en second lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols analyse, de façon succincte mais complète, l'état initial de l'environnement et précise suffisamment dans quelle mesure il prend en compte, par un zonage approprié, le souci de la préservation de l'environnement, notamment en ce qui concerne les marais d'Orx ;
Considérant, en troisième lieu, que le classement en zone ND des marais d'Orx et des terrains limitrophes se justifie par la qualité de ce milieu naturel et par la nécessité de le préserver des risques de nuisance ; que le classement dans cette zone ND du terrain appartenant à M. X..., qui est limitrophe de ces marais, au lieu du classement en zone NC revendiqué par le requérant, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que le classement dudit terrain en zone ND n'est pas incompatible avec le maintien, sur ce terrain, de l'exploitation agricole de M. X... ; que ce dernier ne démontre pas en quoi ce classement "condamnerait" son exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce classement serait contraire à l'objectif de préservation des activités agricoles fixé par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, enfin, que M. X... n'établit pas que le zonage fixé par le plan d'occupation des sols, et notamment le classement de son terrain en zone ND, a pour but de lui nuire ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 22 octobre 1994 ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que la commune d'Orx, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame à raison des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orx tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orx sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02107
Date de la décision : 03/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L121-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-03;96bx02107 ?
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