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04/11/1998 | FRANCE | N°96BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 96BX00474


Vu la requête et le mémoire sommaires enregistrés au greffe de la cour le 11 mars 1996 et le 24 mars 1997, présentés pour M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X..., demeurant au lieudit "Pradias" à Caussens (Gers) ;
M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 janvier 1996 en tant que ce jugement n'a fait que partiellement droit à leur demande en limitant à 350 000 F la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité du refus de reconnaître c

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Vu la requête et le mémoire sommaires enregistrés au greffe de la cour le 11 mars 1996 et le 24 mars 1997, présentés pour M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X..., demeurant au lieudit "Pradias" à Caussens (Gers) ;
M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 janvier 1996 en tant que ce jugement n'a fait que partiellement droit à leur demande en limitant à 350 000 F la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité du refus de reconnaître comme indemnisables au titre des calamités agricoles les dommages causés à leur exploitation ;
2 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 040 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1992, date de leur réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 64-706 du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. Christophe Y... et de Mlle Marie-Claude X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 11 janvier 1996, le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et Mlle X... à raison de la faute résultant de l'illégalité du refus de reconnaître comme indemnisables au titre des calamités agricoles les dommages causés à leur exploitation de courgettes par un gel survenu le 21 avril 1991 à Caussens (Gers) ; que M. Y... et Mlle X... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande et limité à 350 000 F le montant de la réparation ;
Considérant, en premier lieu, que les requérant soutiennent qu'ils ont été privés à compter de 1991 des revenus que leur assurait leur exploitation, et ils n'ont pu obtenir le report d'échéance de leurs prêts, entraînant l'arrêt de l'exploitation, sa liquidation judiciaire et l'obligation de rembourser lesdits prêts ; qu'ils estiment leur préjudice à 250 000 F par an pour les pertes de revenu et à 400 000 F pour le remboursement des prêts ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que, du fait des dommages causés par le gel à leur production légumière, ils auraient été en droit d'obtenir une indemnité supérieure à 25% ou 38% du montant de ces dommages, selon le taux que le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture étaient en droit de fixer en application de l'article 8-II de la loi n 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ; qu'ainsi, compte tenu du montant des dommages s'élevant à la somme non contestée de 300 000 F, l'indemnité à laquelle ils auraient pu prétendre n'aurait pas dépassé 114 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation agricole de M. Y... et Mlle X... présentait un déficit de 339 894 F en 1991 pour des charges s'élevant à 517 993 F ; qu'il n'est pas établi, que l'indemnité de 114 000 F à laquelle ils auraient pu prétendre leur aurait permis de continuer leur exploitation et de leur assurer un revenu, même s'ils avaient obtenu un report de leurs échéances d'emprunt ; qu'ainsi, le préjudice qu'ils invoquent pour leur perte de revenus, l'arrêt de leur exploitation et le remboursement de leurs emprunts ne peut être regardé comme procédant directement de la faute commise par l'Etat ;
Considérant, en second lieu, qu'en leur allouant une indemnité de 50 000 F, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... et Mlle X... la somme de 12 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans le dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00474
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITES AGRICOLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 64-706 du 10 juillet 1964 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;96bx00474 ?
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