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04/11/1998 | FRANCE | N°97BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 97BX00136


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, présentée par le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est situé à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., représenté par son secrétaire en exercice, et par M. Patrick F..., délégué de liste désigné par ce syndicat ;
Le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES et M. Patrick F... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novemb

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, présentée par le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est situé à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., représenté par son secrétaire en exercice, et par M. Patrick F..., délégué de liste désigné par ce syndicat ;
Le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES et M. Patrick F... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1995 du président du bureau central de vote rejetant la réclamation dirigée contre l'élection des représentants du personnel de catégorie C à la commission administrative paritaire de la ville de Pau, ainsi qu'à l'annulation de la répartition des sièges telle qu'elle figure sur le procès-verbal des opérations de vote du 23 novembre 1995 et à la rectification des résultats du scrutin par l'attribution au syndicat appelant d'un siège dans le groupe hiérarchique 1 et d'un siège dans le groupe hiérarchique 2 ;
2 ) d'annuler la répartition des sièges telle qu'elle a été décidée par le bureau de vote et de modifier cette répartition en proclamant élus M. de Nicolas pour le groupe hiérarchique 1 et M. F... pour le groupe hiérarchique 2, et leur suppléants respectifs, Mme H... et Mme D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. Patrick F... et de Me DANGUY, avocat de la commune de Pau ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n 89-229 du 17 avril 1989, dans sa rédaction issue du décret n 95-1017 du 14 septembre 1995 : "Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : ... b) ... Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une liste, qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges mais a néanmoins obtenu deux sièges alors qu'elle a présenté des candidats dans deux groupes hiérarchiques, ne peut être empêchée, par les choix opérés en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir au moins un siège dans chacun de ces deux groupes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'élection le 23 novembre 1995 des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la commune de Pau, huit sièges étaient à pourvoir, dont cinq sièges dans le groupe hiérarchique 1 et trois sièges dans le groupe hiérarchique 2 ; que les trois listes en présence ont présenté des candidats dans ces deux groupes hiérarchiques ; que la liste F.O. a obtenu cinq sièges, la liste C.F.D.T. deux sièges, et la liste C.G.T. un siège ; que la liste F.O. ayant obtenu le plus grand nombre de sièges a choisi trois sièges dans le groupe hiérarchique 2 et deux sièges dans le groupe hiérarchique 1, laissant aux deux autres listes les trois derniers sièges à pourvoir dans le groupe hiérarchique 1 ;
Considérant que le choix ainsi opéré par la liste F.O. d'occuper les trois sièges relevant du groupe hiérarchique 2 a empêché la liste C.F.D.T., qui avait obtenu deux sièges et présenté des candidats dans chacun des deux groupes, d'obtenir le siège auquel elle avait droit dans le groupe hiérarchique 2, en application des dispositions précitées de l'article 23 b du décret du 17 avril 1989 modifié ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES et M. Patrick F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la rectification des résultats de l'élection du 23 novembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier la répartition des sièges dans les groupes hiérarchiques 1 et 2 entre les deux listes précitées, en attribuant dans le groupe hiérarchique 2 deux sièges à la liste F.O. et un siège à la liste C.F.D.T., et dans le groupe hiérarchique 1 trois sièges à la liste F.O. et un siège à la liste C.F.D.T. ; que, compte-tenu de l'ordre de présentation des candidats sur les listes présentées par les organisations syndicales dans chacun des deux groupes hiérarchiques, il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'élection dans le groupe hiérarchique 2 de M. Jean K... comme représentant titulaire F.O. et de Mme Evelyne A... comme suppléante, ainsi que de M. René N... et de M Jean-François J... en tant que suppléants respectifs de M. Jean-Marc G... et de Mme Josiane I..., représentants titulaires F.O., et de proclamer élus M. Patrick F... comme représentant titulaire C.F.D.T. et Mme Claudine D... comme suppléante de ce dernier, ainsi que M. Jean K... et M. René N... comme suppléants F.O. respectifs de M. Jean-Marc G... et de Mme Josiane I... ; qu'il y a lieu également d'annuler l'élection dans le groupe hiérarchique 1 de Mme Marie-Christine H... comme représentante titulaire C.F.D.T., de Mme Lucette L... et de Mme Danièle M... Du Monte en tant que suppléantes C.F.D.T. respectives de Mme Marie-Christine H... et de M. B... De Nicola, ainsi que de Mme Huguette C... et de M. Jean-Pierre X... en tant que suppléants F.O. respectifs de M. Jean-Paul O... et de Mme Geneviève E..., et de déclarer élus Mme Huguette C... comme représentante titulaire F.O. et Mme Maryse Z... comme suppléante de cette dernière, ainsi que M. Jean-Pierre X... et M. Franck Y... comme suppléants F.O. respectifs de M. Jean-Paul O... et de Mme Geneviève E... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES et M. Patrick F..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Pau la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précités et de condamner la commune de Pau à payer au SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES et à M. Patrick F... la somme de 2 500 F qu'ils demandent chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection à la commission administrative paritaire des agents de la catégorie C de la commune de Pau de M. Jean K... et de Mme Marie-Christine H..., représentants titulaires, et de leurs suppléants respectifs, Mme Evelyne A... et Mme Lucette L..., ainsi que de M. René N..., de M. Jean-François J..., de Mme Huguette C..., de M. Jean-Pierre X... et de Mme Danièle M... Du Monte en tant que suppléants respectifs de M. Jean-Marc G..., de Mme Josiane I..., de M. Jean-Paul O..., de Mme Geneviève E... et de M. B... De Nicola, est annulée.
Article 3 : Sont proclamés élus à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la commune de Pau : Mme Huguette C... et M. Patrick F..., représentants titulaires, et leurs suppléants respectifs, Mme Maryse Z... et Mme Claudine D..., ainsi que M. Jean-Pierre X..., M. Franck Y..., M. Jean K..., M. René N... et Mme Marie-Christine H... en tant que suppléants respectifs de M. Jean-Paul O..., de Mme Geneviève E..., de M. Jean-Marc G..., de Mme Josiane I... et de M. B... De Nicola.
Article 4 : La commune de Pau versera au SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PYRENEES-ATLANTIQUES et à M. Patrick F..., chacun, une somme de 2 500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Pau tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00136
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 23
Décret 95-1017 du 14 septembre 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;97bx00136 ?
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