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05/11/1998 | FRANCE | N°97BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 novembre 1998, 97BX00856


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 sous le n 97BX00856, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 février 1993 confirmée le 22 avril 1993 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la créat

ion et à la reprise d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 sous le n 97BX00856, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 février 1993 confirmée le 22 avril 1993 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat" ; que selon l'article R.351-43 du même code : " ...La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ..." ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 19 février 1993 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise pour manque de réalité et de consistance du projet présenté, du point de vue de l'activité commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bilan fourni par M. X... à l'appui de sa demande d'aide à la création d'une entreprise de négoce de biens d'occasion sur le territoire de la commune d'Ercé, est présenté sous la forme d'une étude prévisionnelle qui n'est assortie d'aucun élément permettant d'apprécier la réalité et le sérieux des prévisions de chiffre d'affaires, des apports de fonds propres et des concours bancaires ; que, dans ces conditions, en rejetant cette demande, le préfet de l'Ariège a fait une exacte application des dispositions de l'article R.351-43 précité ; que la circonstance que M. X... a établi et produit, en appel, des déclarations fiscales concernant l'activité de son entreprise durant les exercices 1993, 1994, 1995 et 1996, faisant apparaître la viabilité de son projet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit être examinée à la date à laquelle elle est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00856
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-05;97bx00856 ?
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