La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1998 | FRANCE | N°96BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 96BX01926


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux, dûment représenté par son directeur, dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Roselyne X..., infirmière titulaire, la somme de 6 335,82 F au titre de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 février 1992 ;
- de rejeter la dem

ande à fin d'indemnité présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux, dûment représenté par son directeur, dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Roselyne X..., infirmière titulaire, la somme de 6 335,82 F au titre de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 février 1992 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me QUINTARD, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux et de Me COURTY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux le 17 juillet 1996 ; que la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, contrairement à ce que prétend Mme X..., cette requête est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, précise : "Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1 Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte-tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que le bénéfice d'un tel avantage, lequel est dépourvu de caractère statutaire, est temporaire ; qu'il est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ;
Considérant que Mme X..., employée en qualité d'infirmière titulaire au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux, a été affectée du 1er août 1990 au 30 juin 1992 au bloc opératoire du service d'orthopédie ; qu'elle a bénéficié pendant cette période d'une décharge totale de service pour l'exercice de son mandat de déléguée syndicale ; que si, eu égard aux dispositions de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'intéressée doit être regardée, pendant ladite période comme maintenue en position d'activité, elle ne peut prétendre, en l'absence d'exercice des fonctions, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 6 335,82 F correspondant au montant de cette bonification ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Bordeaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au centre hospitalier une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête, la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01926
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 92-112 du 03 février 1992 art. 1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 97
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-16;96bx01926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award