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16/11/1998 | FRANCE | N°96BX30611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 96BX30611


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Roger X..., demeurant ... ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

l, la requête présentée par M. Roger BELHUMEUR ;
Vu la req...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Roger X..., demeurant ... ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Roger BELHUMEUR ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 15 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 8 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif enregistré les 9 et 12 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. Roger BELHUMEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 29 juillet 1992 du conseil régional de la région Martinique adoptant le compte administratif de cette région pour l'exercice 1991 ;
2 ) d'ordonner le cas échéant la communication de tous les documents budgétaires et comptables examinés et approuvés lors de la séance du 29 juillet 1992, d'annuler la délibération précitée et de condamner la région Martinique à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BELHUMEUR a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France le 30 octobre 1995 ; que la requête de M. BELHUMEUR a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1995, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des article R.229 et R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la région Martinique n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret n 92-77 du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que la région Martinique n'a pas opposé, en première instance, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. BELHUMEUR ; qu'en se fondant sur ce moyen, soulevé d'office, pour rejeter la demande de M. BELHUMEUR, sans avoir informé les parties de son intention de fonder éventuellement sa décision sur ce moyen, le tribunal administratif de Fort-de-France a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués par M. BELHUMEUR, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BELHUMEUR devant le tribunal administratif ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Martinique à la demande de M. BELHUMEUR :
Considérant, d'une part, qu'en sa qualité de contribuable de la région Martinique, M. BELHUMEUR a intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée qui adopte le compte administratif retraçant l'exécution du budget de la région ;
Considérant, d'autre part, que, postérieurement à sa demande introductive de première instance, M. BELHUMEUR a produit la délibération attaquée en date du 29 juillet 1992 du conseil régional approuvant le compte administratif de la région Martinique pour l'exercice 1991 ;
Considérant, enfin, que la délibération par laquelle le conseil régional adopte le compte administratif annuel de la région a le caractère d'une décision susceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sans qu'y fassent obstacle les dispositions combinées des articles 9-2, 51 et 83 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, alors en vigueur, relatives au contrôle des actes budgétaires des régions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la région Martinique à la demande de X... doivent être écartées ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, et applicable au vote du compte administratif de la région en vertu de l'article 83 de la même loi : "L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général ( ...). Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice ( ...)" ; que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la délibération attaquée a été votée postérieurement à la date prescrite est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'absence d'équilibre réel, ou même l'existence d'un déficit réel, sont sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le compte administratif ; que la circonstance que l'équilibre financier des dépenses d'investissement aurait été assuré par des emprunts excédant les capacités financières de la région et que ces emprunts n'auraient été que partiellement mobilisés n'entache pas d'illégalité la délibération attaquée ;
Considérant, en troisième lieu que si M. BELHUMEUR soutient que le compte administratif de l'exercice 1991 adopté par le conseil régional ne serait pas en concordance avec le compte de gestion établi par le comptable de la région pour la même année, il ne l'établit pas ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les chiffres des résultats de clôture inscrits au compte administratif seraient entachés d'inexactitude matérielle ; que le requérant ne saurait contester le caractère fictif d'une somme de 31 338 226,56 F correspondant à des recettes restant à réaliser au titre de la taxe sur les carburants, dès lors que cette somme a été retirée des résultats lors de la délibération du 29 juillet 1992 approuvant le compte administratif litigieux ; que si le requérant soutient que les dépenses inscrites au compte administratif ne seraient pas sincères, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant, en revanche, que le conseil régional a inscrit à la section de fonctionnement, chapitre 970 - article 737-09 "Participation FSE / Formation professionnelle" et article 727-10 "Participation Etat / Formation professionnelle", des recettes restant à réaliser au 31 décembre 1991 qui n'ont pu être justifiées à hauteur, respectivement, de 21 637 108,45 F et de 3 569 824 F ainsi que l'a relevé la chambre régionale des comptes de la Martinique dans un avis du 25 novembre 1992 ; que, de même, le conseil régional a inscrit à la section d'investissement, chapitre 906 - article 1610, chapitre 905 - articles 160-1 et 1690, et chapitre 977 - article 1610, des recettes d'emprunt restant à réaliser au 31 décembre 1991 qui ne présentaient aucun caractère certain à hauteur, respectivement, de 96 723 031,51 F, 278 000 F, 2 000 000 F et 638 356 658,42 F, comme l'a également relevé la chambre régionale des comptes ; que la région ne conteste pas le caractère injustifié des inscriptions comptables précitées ; que, par suite, M. BELHUMEUR est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité en tant qu'elle retrace au compte administratif de l'année 1991 des écritures erronées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la région Martinique à payer à M. BELHUMEUR une somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 3 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil régional de Martinique du 29 juillet 1992 est annulée en tant qu'elle retrace dans le compte administratif de l'année 1991 des recettes restant à réaliser d'un montant de 25 206 932,45 F à la section de fonctionnement et d'un montant de 737 357 689,93 F à la section d'investissement.
Article 3 : La région Martinique versera à M. Roger BELHUMEUR la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Roger BELHUMEUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30611
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - COMPTABILITE (VOIR COMPTABILITE PUBLIQUE).

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES REGIONS (VOIR COLLECTIVITES LOCALES).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Décret 92-77 du 22 janvier 1992
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 9-2, art. 51, art. 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-16;96bx30611 ?
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