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16/11/1998 | FRANCE | N°98BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 98BX00300


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 1998 et 28 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96/778 en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à Mlle Joséphine Y... une somme de 50 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1995 et ordonné un supplément d'instruction avant de sta

tuer sur les conclusions de Mlle Y... tendant à la réparation d'un préjudic...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 1998 et 28 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96/778 en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à Mlle Joséphine Y... une somme de 50 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1995 et ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de Mlle Y... tendant à la réparation d'un préjudice financier ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement précité ;
3 ) de rejeter la demande de Mlle Y... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me LARROUY, avocat de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux jugements en date du 10 décembre 1995, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 13 janvier 1994 du maire de Verdun-sur-Garonne en tant que cet arrêté retirait une précédente décision intégrant Mlle Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, et, d'autre part, l'arrêté du 31 janvier 1994 du maire de Verdun-sur-Garonne mettant fin au stage effectué par Mlle Y... en qualité de rédacteur ; qu'en se fondant sur ces deux jugements, le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement du 4 décembre 1997 dont la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE relève, appel, condamné la commune à payer à Mlle Y... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi et a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant à la réparation de son préjudice matériel ;
Considérant que par un arrêt en date du 23 mars 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que l'arrêté du 13 janvier 1994 retirant l'intégration de Mlle Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'était pas entaché d'illégalité, et a, en conséquence annulé le jugement du 10 décembre 1995 prononçant l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté du 13 janvier 1994, le maire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant toutefois, que si le second jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 1995, a annulé l'arrêté du 31 janvier 1994 mettant fin au stage de Mlle Y... en qualité de rédacteur pour défaut de base légale en conséquence de l'annulation précédemment prononcée de l'arrêté du 13 janvier 1994, il résulte également de ce jugement que la réalité du motif d'insuffisance professionnelle justifiant le licenciement de l'intéressée n'était pas établi ; que la commune ne conteste pas l'illégalité ainsi relevée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE, qui ne conteste pas le montant de la réparation allouée par les premiers juges, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à Mlle Y... une somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral, et ordonné un supplément d'instruction pour déterminer son préjudice matériel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE est rejetée.


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