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17/11/1998 | FRANCE | N°96BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96BX02494


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE, dont le siège est à Bidache (Pyrénées-Atlantiques), par la société d'avocats Fidal ;
La SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Bidache ;
2 ) de

lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE, dont le siège est à Bidache (Pyrénées-Atlantiques), par la société d'avocats Fidal ;
La SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Bidache ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables au titre des deux années suivant leur création ; qu'en vertu du I de l'article 1464 C du même code, cette exonération est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause, cette exonération portant sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une telle délibération ; que le II dudit article 1464 C précise que ces délibérations sont de portée générale et peuvent, notamment, concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements ; qu'enfin, l'article 44 septies auquel renvoie, notamment, le I de l'article 1464 B, vise les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE, qui a été créée en 1990 pour reprendre une entreprise dont la cession avait été ordonnée dans le cadre de sa liquidation judiciaire, demande, sur le fondement des dispositions précitées, à bénéficier de l'exonération de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Bidache où se trouve l'établissement dont elle a repris l'exploitation ; que, pour s'opposer à cette demande, l'administration soutient que, dans sa délibération du 17 mai 1990, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1464 C du code général des impôts, le conseil municipal de Bidache n'a pas visé les entreprises qui, comme la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE, reprennent un établissement en difficulté, mais les seules entreprises qui créent un établissement ;
Considérant, toutefois, que ladite délibération "décide d'exonérer de la taxe professionnelle durant deux années (1991 et 1992) toute entreprise nouvelle qui voudrait s'installer à Bidache" ; qu'une telle délibération, qui ne fait aucune distinction selon que les entreprises nouvelles qui s'implantent dans la commune y créent un établissement ou y reprennent un établissement en difficulté, vise nécessairement les entreprises qui, comme la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE, ont été créées pour reprendre une entreprise en difficulté dans les conditions fixées par l'article 44 septies précité et reprennent ainsi l'exploitation d'un établissement situé dans la commune ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante remplit les autres conditions fixées par les articles 1464 B et 1464 C précités ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE a droit à l'exonération de la part communale de la taxe professionnelle contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE NOUVELLE DES CARRIERES DU BARBE la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02494
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 44 sexies, 44 septies, 1464, 1464 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-17;96bx02494 ?
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