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19/11/1998 | FRANCE | N°96BX00067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 96BX00067


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996 sous le n 96BX00067, présentée pour M. André X... demeurant 4, hameau de Louiniau à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/635 en date du 9 novembre 1995 par lequel le président-délégué a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du chef de service départemental de la poste des Pyrénées-Atlantiques du 28 janvier 1992 réduisant le nombre d'indemnités journalières auxquelles ont droit pendant les fins de semaine les agents des brigade

s assumant des missions d'intérim et de remplacement des receveurs ;
2 ) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996 sous le n 96BX00067, présentée pour M. André X... demeurant 4, hameau de Louiniau à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/635 en date du 9 novembre 1995 par lequel le président-délégué a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du chef de service départemental de la poste des Pyrénées-Atlantiques du 28 janvier 1992 réduisant le nombre d'indemnités journalières auxquelles ont droit pendant les fins de semaine les agents des brigades assumant des missions d'intérim et de remplacement des receveurs ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la Poste à lui verser la somme de 4.824 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes conventionnels ;
Vu le décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. LASSERE, avocat de la Poste des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient qu'il ne pouvait être fait application en l'espèce de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne s'agissant pas d'un litige relatif à une situation individuelle mais d'un recours contre une décision modifiant les modalités d'organisation du service des intérims et remplacements ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de (loi n 97-276 du 25 mars 1997) "premier conseiller" statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ...) 2 Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
Considérant que la décision attaquée est contestée en tant qu'elle impose aux agents de la brigade départementale de réserve le retour à la résidence le week-end pendant les intérims ou remplacements de receveurs ; que cette décision n'a pas de caractère nominatif mais qu'elle a une portée générale ; que par suite c'est à tort qu'elle a été jugée selon la procédure prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 12 du décret n 90-437 du 28 mai 1990 susvisé : "Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale ( ...). L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas utilement contesté que la décision attaquée qui impose aux agents de la brigade départementale de réserve le retour à la résidence le week-end pendant les intérims ou remplacements de receveurs a une incidence directe sur le montant des indemnités susceptibles d'être allouées auxdits agents, lesquelles conformément aux dispositions précitées, ont un caractère statutaire ; que, dès lors, cette décision qui modifie leurs obligations de service et affecte leurs droits à indemnité a le caractère d'un acte administratif faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il est constant que le chef de service départemental de la Poste des Pyrénées-Atlantiques ne tenait d'aucun texte le pouvoir de modifier de la sorte le régime indemnitaire des agents ; que, dès lors, la décision attaquée, qui a été prise par une autorité incompétente, ne peut qu'être annulée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la Poste à payer à M. X... la somme de 4.824 F ;
Article 1er : Le jugement du président délégué du tribunal administratif de Pau en date du 9 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du chef de service départemental de la Poste des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 janvier 1992 en tant qu'elle impose aux agents de la brigade départementale de réserve le retour à la résidence le week-end pendant les intérims ou remplacements de receveurs est annulée.
Article 3 : La Poste est condamnée à verser à M. X... la somme de 4.824 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00067
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;96bx00067 ?
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