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19/11/1998 | FRANCE | N°96BX01464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 96BX01464


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 1997, présentés par Mme Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme ROY X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1993 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a abrogé l'autorisation d'exploiter une carrière, délivrée le 2 juillet 1974 à M. X..., son frère ;
- d'annuler la décision attaquée ;
-

de condamner le préfet des Hautes-Pyrénées à lui payer la somme de 25.000 F en appli...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 1997, présentés par Mme Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme ROY X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1993 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a abrogé l'autorisation d'exploiter une carrière, délivrée le 2 juillet 1974 à M. X..., son frère ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner le préfet des Hautes-Pyrénées à lui payer la somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le titulaire de l'autorisation d'ouverture peut être regardé comme l'exploitant ; que s'il est nécessaire, pour obtenir l'autorisation d'ouverture, soit d'être propriétaire de la carrière, soit de justifier d'un droit de disposer de la carrière accordé par le propriétaire, la seule qualité de propriétaire ne saurait se confondre avec celle d'exploitant, et conférer en elle-même intérêt à agir contre une mesure relative à l'exploitation d'une carrière ;
Considérant que la demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière dans le lit du gave de Pau, déposée par M. X... seul, a donné lieu à un arrêté d'autorisation délivré, à son nom, le 2 juillet 1974 par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme seul exploitant régulièrement autorisé de la carrière ; que la circonstance qu'il était propriétaire indivis de la carrière avec sa soeur Mme Y... ne permet pas de regarder cette dernière comme co-exploitante, dès lors que l'autorisation d'ouverture est, aux termes de l'article 106 du code rural précité, délivré au seul propriétaire, ou à son ayant-droit, qui s'est fait connaître comme tel dans la demande d'autorisation ;
Considérant qu'ainsi la seule qualité de propriétaire co-indivis de la carrière ne confère pas à Mme Y... un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une mesure prise dans le cadre des pouvoirs de police spéciale confiés au préfet en matière d'exploitation de carrières ;
Considérant enfin que l'autorisation d'exploiter du 2 juillet 1974 n'a pas conféré à son titulaire de droit réel, qui aurait pu entrer dans son patrimoine et être, comme tel, transmis par voie de succession ; que, par suite, la qualité d'héritière de son frère n'est pas non plus de nature à conférer à Mme Y... intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01464
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-085 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PORTEE DE L'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code minier 106
Code rural 106


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;96bx01464 ?
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