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19/11/1998 | FRANCE | N°96BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 96BX02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... à Saint-Orens (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1993 du ministre de l'éducation nationale l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
- d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la reconstitution de sa carrière du 23 juillet 1993 jusqu'au jour de la fin de la s

anction ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... à Saint-Orens (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1993 du ministre de l'éducation nationale l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
- d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la reconstitution de sa carrière du 23 juillet 1993 jusqu'au jour de la fin de la sanction ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité de la décision du 23 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a maintenu la mesure d'exclusion des fonctions prise à son encontre, M. X... soutient que le président du conseil de discipline n'aurait pas été impartial ; qu'un tel moyen à l'encontre de la décision attaquée, prise sur la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par l'administration, et dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressé, que M. X... a, le 3 juin 1988, refusé de donner suite aux instructions de sa hiérarchie, et a par la suite soustrait des dossiers relatifs à la situation financière du Centre Départemental de Documentation Pédagogique du Tarn ; que ces faits, qui sont établis, ont été commis après le 22 mai 1988, soit postérieurement à la date d'effet de la loi du 22 juillet 1988 portant amnistie susvisée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces faits ne seraient pas établis, ou que leur qualification réelle les feraient rentrer dans le champ d'application de la loi d'amnistie susvisée ;
Sur l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que le présent arrêt ne comporte aucune disposition appelant une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonné la reconstitution de sa carrière, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 23 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02303
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 88-828 du 22 juillet 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;96bx02303 ?
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