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30/11/1998 | FRANCE | N°96BX00465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 96BX00465


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. José X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1996 et à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 mars 1996, présentée par M. José X... demeurant ... (Seine-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tend

ant à l'annulation de la décision implicite du maire de Mezos portant r...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. José X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1996 et à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 mars 1996, présentée par M. José X... demeurant ... (Seine-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Mezos portant refus de faire réaliser gratuitement par la commune la desserte de sa parcelle en électricité ;
- d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Mezos ;
- de condamner la commune de Mezos à lui verser une indemnité de 136 000 F avec intérêts, en réparation du préjudice subi à la suite de l'erreur administrative figurant dans le certificat d'urbanisme qu'elle lui a délivré le 1er juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : 1) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de conférer à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à la réalisation d'équipements publics ; que, dès lors, M. X... ne saurait valablement s'appuyer sur les mentions du certificat d'urbanisme positif délivré le 1er juin 1987 relatives à la desserte de sa propriété en électricité pour prétendre que la décision du maire de Mezos, portant rejet de sa demande tendant à voir réaliser gratuitement le raccordement de son terrain au réseau public d'électricité, serait illégale ; que le moyen tiré de ce que l'autorité municipale aurait délivré ultérieurement un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle située à une distance moindre dudit réseau, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du maire de Mezos ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si M. X... sollicite la condamnation de la commune de Mezos à lui verser la somme de 136 000 F en réparation des conséquences nées de la faute qu'aurait commise le maire dans la rédaction du certificat d'urbanisme dont s'agit, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00465
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;96bx00465 ?
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