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30/11/1998 | FRANCE | N°96BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 96BX00732


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 janvier 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable dans une proportion de 70% du décès par noyade de M. Laurent X... et l'a condamné à verser aux père et frère de la victime une indemnité majorée des intérêts au taux légal ;
- de rejeter les demandes à fin d'indemnité de MM. Jacques et Anthony X... ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 janvier 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable dans une proportion de 70% du décès par noyade de M. Laurent X... et l'a condamné à verser aux père et frère de la victime une indemnité majorée des intérêts au taux légal ;
- de rejeter les demandes à fin d'indemnité de MM. Jacques et Anthony X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le règlement particulier de la police de la navigation intérieure sur la rivière "La Charente" dans le département de la Charente ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par les consorts X... :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le mémoire d'appel, expédié par le ministre requérant en télécopie et régularisé par l'envoi ultérieur de l'original, a été enregistré au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué aux services de son département ministériel ; qu'au regard des attributions qui lui sont conférées, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a la qualité de ministre intéressé dans le présent litige, au sens de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le présent recours est, dès lors, recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Laurent X..., âgé de 26 ans, s'est noyé le 26 mai 1992 alors qu'il effectuait en canoë la descente de la rivière La Charente, entre Montignac et Cognac ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une inversion d'un panneau de signalisation, il a été dirigé sur un bras de la Charente où se trouve le barrage à clapets de Gondeville et a été aspiré par les remous après avoir sauté de son embarcation à l'approche de cette installation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le barrage à clapets, destiné à réguler les crues, constitue un ouvrage public appartenant à l'Etat ; qu'il incombe à ce dernier d'assurer la surveillance et l'entretien de cet ouvrage en vue de permettre une utilisation conforme à sa destination ; que, par suite, contrairement à ce que prétend le requérant, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les consorts X... pouvaient rechercher la responsabilité de l'Etat, à raison des conséquences dommageables de cet accident, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics ;
Considérant que la circonstance que la flèche figurant sur le panneau de signalisation destiné aux pratiquants de canoë-kayak ait été mal orientée constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la puissance publique dès lors que l'Etat n'établit pas que ses services assuraient une surveillance régulière de la signalisation mise en place sur la rivière et n'auraient pas disposé du temps nécessaire pour déceler et supprimer cette anomalie avant que ne se produise l'accident ; que le fait que ladite anomalie résulte d'un acte de malveillance commis par un tiers est sans influence sur la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, la responsabilité de ce dernier est atténuée par la faute de la victime qui a commis une imprudence en ne revêtant pas le gilet de sauvetage dont le port est recommandé pour la pratique de cet exercice ; que, par contre, la circonstance que M. X... a sauté dans l'eau à l'approche du barrage ne saurait être retenue à son encontre ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à supporter 70% des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'en évaluant à 40 000 F, avant partage de responsabilité, le préjudice moral subi par le père de la victime et à 20 000 F celui subi par son frère, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
Sur les intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 1997 ; qu'à cette dernière date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts au regard de la précédente capitalisation ordonnée par les premiers juges à la date du 11 avril 1995 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à MM. Jacques et Antony X... la somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : Les intérêts des sommes allouées à M. Jacques X... et à M. Antony X... par les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 1996, échus le 8 septembre 1997, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de MM. Jacques et Antony X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera 6 000 F (six mille francs) à MM. Jacques et Antony X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00732
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;96bx00732 ?
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