Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1996, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Blagnac du 3 novembre 1992 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de faire application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'ordonner sa réintégration, de lui allouer le bénéfice de la loi d'amnistie et de prononcer la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)", et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 novembre 1992 par lequel le maire de Blagnac a prononcé la radiation des cadres de M. Y... a été signifié à l'intéressé par acte d'huissier, le 23 novembre 1992, et comportait la mention des délais et voies de recours ; que le recours gracieux formé par M. Y... contre cet arrêté et reçu en mairie le 26 janvier 1993, après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux, n'a pu interrompre ce délai ; que, dès lors, la commune de Blagnac est fondée à soutenir que la demande de M. Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 1993 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.