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30/11/1998 | FRANCE | N°97BX31636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 97BX31636


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Roger GAEL, demeurant section "Malendure" à Bouillante (Guadeloupe) ;
Vu l'arrêt en date du 13 juin 1997 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris la requête de M. Roger GAEL ;
Vu la requête en

registrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Roger GAEL, demeurant section "Malendure" à Bouillante (Guadeloupe) ;
Vu l'arrêt en date du 13 juin 1997 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris la requête de M. Roger GAEL ;
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 30 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. Roger GAEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1992 par laquelle le trésorier-payeur général de la Guadeloupe a mandaté à la société guadeloupéenne de financement la somme de 217 996,79 F ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 août 1807 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution d'une saisie-arrêt pratiquée par la société guadeloupéenne de financement à l'encontre de M. GAEL, le trésorier principal de Basse-Terre a effectué, le 24 janvier 1992, le versement sur le compte de cette société d'une somme de 217 996,79 F due à l'intéressé au titre de son activité de transport scolaire par la caisse des écoles de la commune de Vieux-Habitants ; que M. GAEL fait appel du jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce versement comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, toutefois, le litige né du versement effectué par le comptable public au profit du créancier saisissant du créancier de l'établissement public scolaire communal relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GAEL devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 août 1807 : "Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ( ...) ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 18 juillet 1991 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a validé la saisie-arrêt pratiquée le 23 novembre 1990 par la société guadeloupéenne de financement entre les mains du trésorier principal de Basse-Terre à l'encontre de M. GAEL ; que le comptable public, à qui ce jugement avait été signifié, a dès lors pu à bon droit, en application des dispositions précitées, se dessaisir des fonds qu'il détenait, sans qu'il soit tenu de consulter préalablement le trésorier-payeur général ou d'en informer préalablement M. GAEL ; que, par suite, le requérant, qui ne saurait utilement contester la régularité ou le bien-fondé de la saisie-arrêt validée par le juge judiciaire, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de versement litigieuse du 24 janvier 1992 et à soutenir qu'en confirmant cette décision le trésorier-payeur général de la Guadeloupe aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Roger GAEL devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31636
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DETTES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS.


Références :

Décret du 18 août 1807 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;97bx31636 ?
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