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01/12/1998 | FRANCE | N°95BX33587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 décembre 1998, 95BX33587


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. X... demeurant ... à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés aux greffes des Cours administratives d'appel de Paris et de Bordeaux les 23 octobre 1995, 17 septembre 1996 et 6 avril 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté s

es conclusions tendant, à titre principal à ce qu'il prononce la ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. X... demeurant ... à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés aux greffes des Cours administratives d'appel de Paris et de Bordeaux les 23 octobre 1995, 17 septembre 1996 et 6 avril 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal à ce qu'il prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à titre subsidiaire à ce qu'il "constate que l'administration des impôts a reconnu qu'à concurrence de 20 % de leur montant, les dépenses réintégrées sont déductibles du revenu foncier et que le déficit ainsi réalisé est imputable sur le revenu global" ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de M. X... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des articles 31-I-1 et 156-I-3 du code général des impôts, les déficits fonciers de M. X... ne sont imputables sur son revenu global qu'à la condition qu'ils résultent de travaux à la fois déductibles de ses revenus fonciers et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; que le jugement attaqué a rejeté la demande de M. X... au motif que les travaux en cause n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que l'administration s'était implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit en soutenant que ces travaux n'avaient pas été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, que n'ayant pas saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit il lui appartenait d'établir l'existence d'un tel abus et qu'elle n'administrait pas la preuve dont elle avait la charge ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme et de l'article R. 313-25 du même code, que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ;
Considérant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers que M. X... a demandé à imputer sur son revenu global des années 1981 à 1984 ont été exposées en vue de la restauration d'un immeuble dont il était copropriétaire dans le "secteur sauvegardé" de la ville de Tours ; que, toutefois, l'autorisation spéciale de travaux exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme n'a jamais été accordée ; qu'ainsi, et alors même que les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire, M. X... ne remplit pas les conditions fixées par l'article 156-I-3 du code général des impôts pour bénéficier de l'imputation prévue par cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré le 26 août 1998, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions principales ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. X... :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il "constate que l'administration des impôts a reconnu qu'à concurrence de 20 % de leur montant, les dépenses réintégrées sont déductibles du revenu foncier et que le déficit ainsi réalisé est imputable sur le revenu global", manque en fait ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces conclusions ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions subsidiaires ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX33587
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15, R313-25, L313-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-01;95bx33587 ?
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