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01/12/1998 | FRANCE | N°96BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 décembre 1998, 96BX00009


Vu, enregistrés les 2 janvier 1996, 2 juin 1997 et 9 mars 1998 sous le n 96BX00009, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la Société d'intérêt collectif agricole "GROUPEMENT DES ELEVEURS DE BREBIS DU BASSIN DE ROQUEFORT" (GEBRO) dont le siège est sis La Pommière - Lauras à Roquefort (Aveyron), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 199

3 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamn...

Vu, enregistrés les 2 janvier 1996, 2 juin 1997 et 9 mars 1998 sous le n 96BX00009, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la Société d'intérêt collectif agricole "GROUPEMENT DES ELEVEURS DE BREBIS DU BASSIN DE ROQUEFORT" (GEBRO) dont le siège est sis La Pommière - Lauras à Roquefort (Aveyron), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Maître X... avocat, pour la société appelante ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 27 octobre 1995 à l'adresse mentionnée par la Société d'intérêt collectif agricole "GROUPEMENT DES ELEVEURS DE BREBIS DU BASSIN DE ROQUEFORT" (GEBRO) dans son mémoire introductif d'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la société a été déposée à la poste, en pli recommandé avec accusé de réception, dès le 22 décembre 1995, soit en temps utile pour qu'elle puisse parvenir au greffe de la cour dans le délai légal ; que l'exception de tardiveté opposée en défense doit donc être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'en vertu du 3 du I de l'article 1451 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe professionnelle les "sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations" ;
Considérant que les groupements de producteurs régis par l'article 14 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, qui ont notamment pour mission de contribuer à régulariser les cours des produits vendus par leurs ressortissants en soumettant ceux-ci à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être assujettis à la taxe professionnelle qu'à raison de celles de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et qui constituent l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession au titre de l'article 1447 du même code ;
Considérant que la Société d'intérêt collectif agricole "GROUPEMENT DES ELEVEURS DE BREBIS DU BASSIN DE ROQUEFORT", qui a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'agriculture, est un groupement régi par la loi du 8 août 1962 ; qu'elle procède à l'achat d'agneaux à ses adhérents avant de les revendre, soit immédiatement, soit après engraissement effectué dans ses propres locaux ou confié à des éleveurs à façon ; que ses activités relatives à la commercialisation du cheptel, qui lui ont été recommandées par l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes faisant application d'une circulaire du ministre de l'agriculture en date du 23 juin 1978 et qui ont pour objet, directement ou indirectement, de "favoriser la production agricole" au sens et pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, entrent dans les missions qui lui sont assignées par la loi comme par ses statuts ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société d'intérêt collectif agricole "GROUPEMENT DES ELEVEURS DE BREBIS DU BASSIN DE ROQUEFORT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 10.000 F ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La Société d'intérêt collectif agricole "GROUPEMENT DES ELEVEURS DE BREBIS DU BASSIN DE ROQUEFORT" est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1993.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10.000 F à la Société d'intérêt collectif agricole "GROUPEMENT DES ELEVEURS DE BREBIS DU BASSIN DE ROQUEFORT".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00009
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1451, 1447
Circulaire du 23 juin 1978
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-01;96bx00009 ?
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