Vu la requête enregistrée le 14 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X..., demeurant ... (Landes), et la SARL X... Serge, dont le siège social est "Village entreprises" à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes), représentée par son gérant en exercice ;
M. X... et la SARL X... Serge demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs auxdites impositions ;
4 ) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SARL X... Serge :
Considérant que les impositions litigieuses ont toutes été assignées à M. X..., la SARL X... Serge, qui a repris le 1er juin 1989 l'exploitation du fond créé par M. X..., son associé, ayant opté dès sa création pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes ; qu'il s'ensuit que ladite société n'a pas qualité pour demander la décharge de ces impositions, y compris pour celles d'entre elles qui procèdent du rehaussement des résultats sociaux déclarés au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé le 7 septembre 1986 une entreprise individuelle de serrurerie à Saint-Paul-Lès-Dax ; que son cousin Claude X... avait cessé, un mois auparavant, d'exercer l'activité de serrurerie qu'il exerçait dans la même commune ; que le requérant a acheté à ce dernier du matériel d'exploitation et a embauché le 1er octobre 1986 un salarié qui était auparavant employé par son cousin ; qu'une partie importante des clients qui se sont adressés à l'entreprise de M.
X...
dès sa création étaient d'anciens clients de l'entreprise de M. Claude X... ; que, dans ces conditions, en dépit de la faible valeur du matériel repris, de l'absence de relations professionnelles entre les deux intéressés, dont les entreprises avaient des numéros de téléphone distincts, et de ce qu'il n'existait dans la commune aucune autre entreprise de serrurerie, M. X... doit être regardé comme ayant repris une activité préexistante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Sur les conclusions des requérants tendant au paiement par l'Etat des frais irrépétibles :
Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables à défaut d'être chiffrées ;
Article 1ER : La requête de M. X... et de la SARL X... Serge est rejetée.