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03/12/1998 | FRANCE | N°95BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 95BX00941


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 95BX00941, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS dont le siège est à Quissac (Gard), représentée par sa directrice en exercice ; la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé à la demande de Mme X..., la décision de son conseil d'administration du 3 mars 1994 refusant d'affecter cette dernière sur un poste de jour et a

, d'autre part, ordonné qu'il soit procédé à la liquidation de...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 95BX00941, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS dont le siège est à Quissac (Gard), représentée par sa directrice en exercice ; la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé à la demande de Mme X..., la décision de son conseil d'administration du 3 mars 1994 refusant d'affecter cette dernière sur un poste de jour et a, d'autre part, ordonné qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due à l'intéressée pour 705 heures de travail supplémentaire effectuées ;
- rejette les demandes aux fins d'annulation et de paiement présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1973 relatif au régime de rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu l'ordonnance n 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique modifiée ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule à la demande de Mme X... la décision du conseil d'administration du 3 mars 1994 refusant d'affecter cette dernière sur un poste de travail de jour :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 juin 1975 modifiée : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Sont soumises à approbation les délibérations des conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux concernant : ( ...) 8 Les créations, suppressions et transformations de services ; ( ...) 10 Le tableau des effectifs du personnel ;" qu'aux termes de l'article 23 du décret du 23 mai 1978 susvisé : "Sans préjudice des attributions qui lui sont confiées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article 22, avant dernier alinéa de la loi n 75-535 du 30 juin 1975, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à la directrice de l'établissement, responsable des nominations de personnel au sein de la maison de retraite, de statuer seule sur la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit confié, conformément à l'avis du comité médical départemental, un travail de jour ; que par suite, le conseil d'administration de l'établissement n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; que ce motif était à lui seul suffisant pour justifier son annulation ; que dès lors, la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour incompétence, cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il ordonne le paiement du profit de Mme X... de 705 heures supplémentaires :
Considérant qu'en se bornant à reconnaître, au vu des pièces du dossier, à Mme X... le droit au paiement de 705 heures supplémentaires, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mai 1995 doit être annulé en tant qu'il ordonne le paiement au profit de Mme X... de 705 heures supplémentaires ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que Mme X... a demandé en première instance le paiement de 2830 heures supplémentaires soit la somme de 101.940 F ; que par suite, sa demande était chiffrée et dès lors recevable ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme X... soutient qu'elle a effectué au cours des années 1989 à 1993 un nombre d'heures de travail excédant le nombre d'heures que doit effectuer un agent hospitalier à temps complet soumis au régime légal des 39 heures de travail hebdomadaire, soit 1716 heures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce chiffre, calculé après déduction des repos hebdomadaires, des congés annuels et des jours fériés, soit contraire à la législation applicable et notamment aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'établissement prétend qu'il appartenait à Mme X... en tant que veilleur de nuit d'effectuer 1825 heures de travail annuelles ; que par suite, il y a lieu, au regard des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée, et au vu du décompte des heures effectuées par Mme X... au cours des années litigieuses, produit par la MAISON DE RETRAITE et non contesté, d'accorder à Mme X... le paiement de 1046 heures supplémentaires ; que toutefois l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à ce titre à Mme X... laquelle, au demeurant, n'est pas fondée en tant qu'agent hospitalier titulaire à se référer aux dispositions du code du travail ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer cette dernière devant la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux dispositions réglementaires en vigueur applicables aux agents hospitaliers et notamment l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1973 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires desdits agents ; que la somme ainsi liquidée portera intérêts légaux à compter du 14 mars 1994, date de la saisine de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la MAISON DE RETRAITE à payer à Mme X... la somme de 8.000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit conformément aux motifs du présent arrêt. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 14 mars 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAISON DE RETRAITE DEVILLAS et de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La MAISON DE RETRAITE DEVILLAS est condamnée à payer à Mme X... la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00941
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.


Références :

Arrêté du 14 juin 1973 art. 7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-612 du 23 mai 1978 art. 23
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 22
Ordonnance 82-272 du 26 mars 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;95bx00941 ?
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