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03/12/1998 | FRANCE | N°96BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1998, 96BX00859


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY domiciliée mairie de Beguey (Gironde) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 13 décembre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux de la déviation de Beguey ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY domiciliée mairie de Beguey (Gironde) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 13 décembre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux de la déviation de Beguey ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me PAGNOUX, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoins de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière" ; que l'article R.196 dispose : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L.4-1, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications" ;
Considérant qu'invitée par le tribunal administratif à régulariser sa requête, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY a produit une délibération, en date du 23 septembre 1995, autorisant son président à "représenter l'association lors de l'audience" ; que cette délibération ne pouvait avoir pour effet que de permettre au représentant de l'association, conformément à l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, de présenter régulièrement des observations orales au cours de l'audience à laquelle l'affaire est inscrite ; que, par suite, ne conférant pas le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association, la délibération produite ne pouvait donner qualité pour agir au président de l'association et régulariser la demande introduite devant le tribunal administratif au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY ; que cette demande demeurait ainsi irrecevable, et devait par suite être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEGUEY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00859
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-03;96bx00859 ?
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