Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1998 sous le n 98BX00017, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a suspendu pour une durée de trois mois l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 1997 par lequel le maire de Saint-Paul-les-Dax a accordé un permis de construire à Mme Evelyne X... ;
2 ) de condamner l'association Défense Saint-Pauloise de l'Environnement à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant que par une ordonnance du 18 décembre 1997, le président du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension pendant une durée de trois mois de l'arrêté du 4 novembre 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX a accordé à Mme X... un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, sur un terrain sis au lieudit "Le Clairon" à Saint-Paul-les-Dax ; que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux sont achevés ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX et de Mme X... dirigées contre l'ordonnance sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association Défense Saint-Pauloise de l'Environnement n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX et à Mme X... la somme qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Défense Saint-Pauloise de l'Environnement tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX et de Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX, de Mme X... et de l'association Défense Saint-Pauloise de l'Environnement tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.