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14/12/1998 | FRANCE | N°95BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 95BX01594


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, présentée pour
* la SOCIETE CHANTIERS MODERNES dont le siège social est situé 44 allées de Tourny à Bordeaux (Gironde),
* les CHANTIERS D'AQUITAINE dont le siège social est situé ... (Gironde),
* la C.S.M. BESSAC domiciliée à la zone industrielle de La Point à Saint-Jory (Haute-Garonne),
* la SOCIETE INTRAFOR, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine) ;
La SOCIETE CHANTIERS MODERNES et autres demandent à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 27 juin 1

995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté leur deman...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, présentée pour
* la SOCIETE CHANTIERS MODERNES dont le siège social est situé 44 allées de Tourny à Bordeaux (Gironde),
* les CHANTIERS D'AQUITAINE dont le siège social est situé ... (Gironde),
* la C.S.M. BESSAC domiciliée à la zone industrielle de La Point à Saint-Jory (Haute-Garonne),
* la SOCIETE INTRAFOR, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine) ;
La SOCIETE CHANTIERS MODERNES et autres demandent à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B.) soit condamnée à leur verser la somme complémentaire de 26 048 268,70 F majorée des intérêts contractuels et légaux à compter du 2 mars 1990 avec capitalisation à la date du 26 juin 1992, au titre du règlement du marché de travaux publics conclu le 2 janvier 1986 pour la réalisation de la première tranche de la conduite forcée Caudéran-Naujac, et les a, d'autre part, condamnés à verser 10 000 F à la C.U.B. au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ;
- de condamner la C.U.B. à leur payer la somme de 26 048 208,70 F, majorée des intérêts contractuels et légaux à compter du 2 mars 1990 avec capitalisation à la date du 27 octobre 1995, ainsi qu'une somme de 50 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par le groupement du fait des modifications du marché et du caractère imprévisible des sujétions rencontrées lors de l'exécution de ce contrat expérimental et novateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BURAUD, avocat de la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, des CHANTIERS D'AQUITAINE, de la C.S.M. BESSAC et de la SOCIETE INTRAFOR ;
- les observations de Maître LAVEISSIERE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux, que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage, lorsque la durée contractuelle d'exécution du marché est supérieure à six mois, pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 de ce même cahier ; que le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 23 et 50-3 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, le mémoire de réclamation précité étant celui qui est visé à l'article 50-22, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; qu'il ressort de l'article 50-3 que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché intervenu entre la communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B.) et le groupement d'entreprises comprenant la SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES, la SOCIETE LES CHANTIERS D'AQUITAINE, la SOCIETE C.S.M. BESSAC et la SOCIETE INTRAFOR, pour la réalisation de la première tranche de la conduite forcée Caudéran-Naujac, a été signé par ce dernier avec des réserves expresses contenues dans un mémoire de réclamation du 2 mars 1990 ; qu'en réponse, la C.U.B. a proposé le 13 décembre 1990 au groupement d'entreprises, sous réserve de son accord, de satisfaire partiellement à ses exigences ; que par lettre du 22 mars 1991 le groupement d'entreprises a fait savoir à la C.U.B. que cette proposition était insuffisante et qu'il maintenait ses prétentions initiales ; qu'aux termes d'une délibération prise le 19 avril 1991, le conseil de la communauté s'est prononcé de façon définitive sur la réclamation de son cocontractant et lui a alloué une somme inférieure à celle demandée ; que cette délibération, qui constitue la décision du maître de l'ouvrage telle que prévue à l'article 50-23 du cahier des clauses administratives générales, a été transmise au groupement par lettre du 3 mai 1991 ; qu'il n'est pas contesté que le délai de six mois prévu à l'article 50-3 précité, dont le point de départ a commencé à courir à compter de la notification de cette délibération, était expiré lorsque le groupement d'entreprises a saisi le 26 juin 1992 le tribunal administratif de Bordeaux ; que le différend étant survenu entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens des dispositions de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales, les stipulations de l'article 50-21 de ce même cahier n'étaient pas applicables ; qu'ainsi si le groupement d'entreprises fait état d'un "mémoire complémentaire" adressé le 19 avril 1991 au maître de l'ouvrage, et si la C.U.B. a pris le 29 novembre 1991 une délibération confirmant sa décision du 19 avril 1991 sous réserve du paiement des frais financiers au taux demandé par le groupement en lieu et place des intérêts moratoires, cette nouvelle délibération n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de six mois ouvert par la notification du 3 mai 1991 et d'ouvrir un nouveau délai ; qu'il suit de là que la SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES, la SOCIETE LES CHANTIERS D'AQUITAINE, la SOCIETE C.S.M. BESSAC et la SOCIETE INTRAFOR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme tardive ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la C.U.B., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au groupement d'entreprises une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le groupement d'entreprises à verser 10 000 F à la C.U.B. au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES et autres est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES, la SOCIETE LES CHANTIERS D'AQUITAINE, la SOCIETE C.S.M. BESSAC et la SOCIETE INTRAFOR verseront 10 000 F à la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01594
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 art. 50, art. 50-22, art. 23, art. 50-3, art. 50-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;95bx01594 ?
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