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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00430


Vu l'ordonnance du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. X... en application du décret du 22 février 1972 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande :
1) l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de Gissac du 16 février 1991, du 7 décembre

1991 et du 13 février 1992 ;
2) l'annulation desdites délibérations...

Vu l'ordonnance du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. X... en application du décret du 22 février 1972 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande :
1) l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de Gissac du 16 février 1991, du 7 décembre 1991 et du 13 février 1992 ;
2) l'annulation desdites délibérations ;
3) de condamner la commune à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 88-15 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gissac :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a pas demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal de Gissac en date du 20 juin 1990 ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune omission à statuer en ne se prononçant pas sur la validité de ladite délibération ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient avoir déposé une pièce au greffe le 20 juin 1995 dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une pièce ait été enregistrée à cette date ;
Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué indique qu'il a été lu en séance publique du 4 juillet 1995 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve du contraire qui, en l'espèce, n'est pas apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué qui mentionne bien la date de l'audience n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération du 16 février 1991 :
Considérant que la seule circonstance que la commune de Gissac ait décidé d'acquérir le château de Gissac en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du 16 février 1991 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à passer les actes nécessaires à cette acquisition ;
Sur la légalité de la délibération du 7 décembre 1991 :
Considérant que par ladite délibération, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec l'association "Les amis de l'abbaye de Sylvanès" un bail emphytéotique de 89 ans pour l'aménagement du château de Gissac en centre d'accueil et d'hébergement ; que si la redevance annuelle mise à la charge du preneur par ledit bail est minime, celui-ci s'engage à réaliser d'importants travaux qui deviendront la propriété de la commune en fin de bail ; que les circonstances que ces travaux fassent pour une part importante l'objet de subventions publiques et que la gestion du centre d'accueil et d'hébergement ait, par la suite, été confiée par l'association à une société commerciale sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'en se bornant à soutenir que cette location serait opérée dans le seul intérêt de deux personnes, M. X... n'établit pas que ladite délibération serait entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de la délibération du 13 février 1992 :
Considérant que si M. X... soutient que la cession à titre gratuit par la commune de Gissac d'une parcelle à l'association "Les amis de l'abbaye de Sylvanès" aurait dû être précédée d'une enquête publique, il n'invoque aucune disposition prévoyant une telle formalité ;
Considérant que la cession litigieuse a pour contrepartie une participation de l'association à hauteur de 200 000 F pour l'acquisition du château de Gissac ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation desdites délibérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Gissac qui n'est pas partie perdante dans la présente instance verse à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Gissac la somme de 3 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Gissac la somme de 3000 F (trois mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00430
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - GESTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00430 ?
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