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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX01376


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présentée pour M. X... demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal de la commune de Coulounieix-Chamiers en date du 28 avril 1992 ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
3) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présentée pour M. X... demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal de la commune de Coulounieix-Chamiers en date du 28 avril 1992 ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
3) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 28 avril 1992, pris en vertu des articles L.131-1 à L.131-4 du code des communes alors en vigueur, le maire de Coulounieix-Chamiers a interdit toute circulation automobile et motocycliste sur cinq portions de chemins ruraux de la commune au motif que du fait qu'ils servent de sentiers de randonnée pédestre, il convient de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique ;
Considérant que s'il appartenait au maire de réglementer et au besoin, d'interdire la circulation des véhicules dont le passage aurait été de nature à compromettre la sécurité et la commodité de la circulation des piétons qui empruntaient certains chemins ruraux de la commune, il n'est pas établi que les conditions de la circulation dans les portions de chemins concernés par la décision litigieuse justifiaient que le maire usât de ses pouvoirs de police pour y interdire de façon générale la circulation de tous les véhicules à moteur ;
Considérant il est vrai, que la commune, qui n'a pas défendu devant la cour, avait, à l'appui de ses conclusions de première instance, invoqué pour établir que la décision attaquée était légale d'autres motifs tirés de la protection de la nature et de la constitution des voies ; que cette circonstance, même si ces motifs auraient pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui comme il a été dit ci-dessus a été prise sur la base d'un seul motif illégal ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Coulounieix-Chamiers à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 février 1996 et l'arrêté du maire de Coulounieix-Chamiers en date du 28 avril 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune de Coulounieix-Chamiers versera à M. X... la somme de 3 000 F (trois mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01376
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION.


Références :

Code des communes L131-1 à L131-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx01376 ?
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