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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX01823;96BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX01823 et 96BX02297


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Ambès ;
- de condamner la commune d'Ambès à lui verser les sommes de 120 000 F au titre de dommages et intérêts et de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête en

registrée au greffe de la cour le 9 novembre 1996, présentée pour la CO...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Ambès ;
- de condamner la commune d'Ambès à lui verser les sommes de 120 000 F au titre de dommages et intérêts et de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE D'AMBES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 1996 en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 1992 par laquelle le maire d'Ambès a refusé d'accorder une bonification indiciaire à M. X... ;
- de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 et notamment son article 27 ;
Vu le décret n 88-549 du 6 mai 1988, modifié par le décret n 95-29 du 10 janvier 1995, portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n 92-1198 du 9 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de M. Jean-Claude X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE D'AMBES sont relatives au même jugement et concernent la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel de la COMMUNE D'AMBES :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 16 techniciens territoriaux, seuls de leur cadre d'emploi et exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les communes de moins de 20 000 habitants" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X... a été recruté pour être responsable des services techniques de la COMMUNE D'AMBES, il n'exerçait plus ces fonctions à la date à laquelle il a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret précité ; que, par suite, le maire d'Ambès était tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 décembre 1992 par laquelle son maire a refusé d'accorder la nouvelle bonification indiciaire à M. X... ;
Sur l'appel de M. X... :
Considérant que dans la demande indemnitaire qu'il a présentée au maire d'Ambès, M. Jean-Claude X... invoquait exclusivement la faute liée à l'illégalité de la décision du 29 juin 1987 le déchargeant de toute responsabilité technique et hiérarchique et annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 décembre 1989 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer des fautes postérieures à la période où ladite décision était en vigueur ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 29 juin 1987, M. X... n'invoque que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la demande de condamnation de la COMMUNE D'AMBES au paiement d'une amende pour recours abusif:
Considérant que l'infliction de l'amende prévue à l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est un pouvoir propre du juge ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'AMBES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la COMMUNE D'AMBES sur le fondement des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Jean-Claude X... et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AMBES sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01823;96BX02297
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx01823 ?
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