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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX02322


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée par Mme X... domiciliée Ratougnac, Ginestet (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 1993 prise par le directeur du centre de gestion de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lui refusant le versement de la pension temporaire d'orphelin ;
2) d'annuler ladite décision et de condamner sous astreinte la caisse nationale

de retraite des agents des collectivités locales à lui verser les...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996, présentée par Mme X... domiciliée Ratougnac, Ginestet (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 1993 prise par le directeur du centre de gestion de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lui refusant le versement de la pension temporaire d'orphelin ;
2) d'annuler ladite décision et de condamner sous astreinte la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser lesdites pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 9 septembre 1965 : "Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article L.89 du code précité : "Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L.553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L.18" ; qu'aux termes de l'article L.553-3 du code de la sécurité sociale : "Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : ... 4 retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations" ; qu'il résulte de ces dispositions, que si la pension temporaire d'orphelin constitue un droit propre à l'enfant, distinct de celui de l'époux d'un agent d'une collectivité publique décédé, les prestations familiales sont dues par priorité pour chacun des enfants et excluent à due concurrence le paiement des pensions temporaires d'orphelin rattachées à la pension de réversion servie au conjoint survivant, pour chacun des enfants bénéficiant des allocations familiales ;
Considérant qu'il est constant que le montant des allocations familiales servies à Mme X... au titre de ses trois enfants était supérieur au montant des pensions temporaires d'orphelin dont le droit avait été reconnu au titre de chacun de ses enfants ; que, par suite, le directeur de la caisse des dépôts et consignations était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter la demande de versement desdites pensions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... tendant au versement desdites pensions ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02322
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Code de la sécurité sociale L553-3
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx02322 ?
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