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14/12/1998 | FRANCE | N°96BX02357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX02357


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 25 juin 1995 retirant un point du permis de conduire de Mme Colette X... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 d

cembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'aud...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 25 juin 1995 retirant un point du permis de conduire de Mme Colette X... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que le jugement en date du 18 septembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers a été notifié au ministre de l'intérieur par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de ce tribunal, le 30 septembre 1996 ; qu'ainsi le ministre n'a pu recevoir notification de ce jugement le 1er septembre 1996 comme le mentionne par erreur le cachet apposé sur l'avis de réception postal ; qu'en admettant même que la notification ait été reçue au ministère dès le 30 septembre 1996, le délai de deux mois du recours expirait le 1er décembre 1996 à minuit ; que, toutefois, le 1er décembre étant un dimanche, le pourvoi était encore recevable le premier jour ouvrable suivant, soit le 2 décembre ; que le recours du ministre a été introduit par une télécopie enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996 et a été ensuite authentifié par la production le 4 décembre 1996 d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L.11-3 dudit code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement informatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de la gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le nombre des points affectés à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel et qu'il n'est pas contesté par Mme X... que cette dernière, qui a fait l'objet, le 31 mai 1995, à Cognac, d'une contravention pour conduite d'un véhicule sans le port de la ceinture de sécurité, a été informée au moyen du formulaire qui lui a été délivré par l'agent verbalisateur de ce qu'elle encourait un retrait d'un point de son permis de conduire ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a regardé comme intervenue sur une procédure irrégulière et annulé pour ce motif la décision du 26 juin 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a réduit d'un point le permis de conduire de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L.11 et L.11-1 du code de la route, insérés audit code par la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 dont le juge administratif ne saurait apprécier la constitutionnalité, que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de réduire de plein droit le nombre de points affectés au permis lorsqu'est établie la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement soutenir que la mesure de retrait de points ne pourrait être prise que par un magistrat et que le pouvoir ainsi reconnu à l'administration méconnaîtrait le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il est constant que Mme X... a payé, le 15 juin 1995, l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction au code de la route relevée à son encontre ; qu'elle ne saurait dès lors contester cette infraction dont la réalité est établie par le paiement de cette amende, conformément aux dispositions de l'article L.11-1 précité ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement réduire le nombre de points affectés à son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 26 juin 1995 ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 septembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Colette X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02357
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de la route L11, L11-1
Loi 89-469 du 10 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx02357 ?
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