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14/12/1998 | FRANCE | N°97BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 97BX02025


Vu la décision en date du 6 octobre 1997 enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 1996 ;
Vu ladite requête, par laquelle le PREFET DE LA GUADELOUPE demande l'annulation du jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... François ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative ...

Vu la décision en date du 6 octobre 1997 enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 1996 ;
Vu ladite requête, par laquelle le PREFET DE LA GUADELOUPE demande l'annulation du jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... François ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'étant pas, aux termes de l'article 40 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicables, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière dans le département de la Guadeloupe, l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pris pour son application n'est pas non plus applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA GUADELOUPE pendant cette période ; qu'il en résulte que, conformément à l'article R.117 du même code, seul le ministre de l'intérieur a qualité pour relever appel au nom de l'Etat du jugement en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE en date du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... François ; que le ministre de l'intérieur, auquel la requête a été communiquée le 23 septembre 1998 n'a pas déclaré s'en approprier les termes ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02025
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19, R117
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;97bx02025 ?
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