Vu la décision en date du 6 octobre 1997 enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 1996 ;
Vu ladite requête, par laquelle le PREFET DE LA GUADELOUPE demande l'annulation du jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... François ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'étant pas, aux termes de l'article 40 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicables, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière dans le département de la Guadeloupe, l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pris pour son application n'est pas non plus applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA GUADELOUPE pendant cette période ; qu'il en résulte que, conformément à l'article R.117 du même code, seul le ministre de l'intérieur a qualité pour relever appel au nom de l'Etat du jugement en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE en date du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... François ; que le ministre de l'intérieur, auquel la requête a été communiquée le 23 septembre 1998 n'a pas déclaré s'en approprier les termes ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.