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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX00180


Vu la requête enregistrée le 2 février 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. Y... GRIMA demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre des périodes allant du 1er août 1991 au 31 juillet 1992 et du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 ;
2) de lui accorder la décharge des redevances susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. Y... GRIMA demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre des périodes allant du 1er août 1991 au 31 juillet 1992 et du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 ;
2) de lui accorder la décharge des redevances susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 ;
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la redevance échue le 1er août 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : " Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... :b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, en raison de son état de santé, il bénéficiait, pour la période du 13 avril 1991 au 30 septembre 1995, d'une prise en charge du remboursement des frais de maladie sur la base de 100 % des tarifs de la caisse primaire d'assurance maladie, cette circonstance n'est pas, par elle-même, susceptible de faire regarder l'intéressé comme atteint d'une invalidité l'ayant empêché de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, au sens des dispositions susmentionnées ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa qualité d'invalide civil qui ne lui a été reconnue qu'à compter du 31 mars 1993 ;
Sur les conclusions dirigées contre la redevance échue le 1er août 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, applicable à la redevance échue le 1er août 1992 : " Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1-bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, ou avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le requérant a produit un avis de non imposition relatif à l'année 1991, il ressort des termes mêmes de cet avis que : " pour la détermination des avantages prévus en matière ... de redevance de l'audiovisuel, la loi pour 1991 prévoit de faire référence à une cotisation d'impôt calculée après réintégration des réductions d'impôt et de certains revenus exonérés en France, cette cotisation s'élève à 2.773 F " ; qu'ainsi en dépit de la circonstance que le requérant n'a pas été imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1991, le montant de la cotisation d'impôt pris en compte pour la détermination des avantages prévus en matière de redevance audiovisuelle se trouve être, pour cette année là, supérieure à 440 F, seuil de recouvrement défini à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; qu'ainsi M. X... ne réunit pas les conditions exigées par les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... GRIMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00180
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

CGI 1657-1 bis
Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx00180 ?
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