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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX00866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX00866


Vu, enregistrée le 13 mai 1996 sous le n 96BX00866, la requête présentée pour M. Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de la commission d'amélioration de l'habitat de l'Aveyron et du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en dates des 12 décembre 1991 et 17 juin 1992 portant reversement d'une subvention ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation...

Vu, enregistrée le 13 mai 1996 sous le n 96BX00866, la requête présentée pour M. Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de la commission d'amélioration de l'habitat de l'Aveyron et du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en dates des 12 décembre 1991 et 17 juin 1992 portant reversement d'une subvention ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Maître Y..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de D. PEANO ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat passe en tant que de besoin, avec les bénéficiaires des subventions qu'elle accorde, "toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée" ;
Considérant qu'à l'appui de la demande de subvention qu'il a présentée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue de la création de deux logements d'habitation à Saint-Izaire (Aveyron), M. Z... a souscrit le 15 novembre 1982 l'engagement de restituer à l'agence la subvention qui lui serait accordée, ou tout acompte sur cette subvention, assortis d'une majoration, au cas où, notamment, il n'aurait pas loué ces locaux pendant une durée minimale de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux ou n'aurait pas versé la taxe additionnelle au droit de bail pendant cette période de location ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce double engagement n'a pas été respecté ; que le requérant n'établit pas la réalité de circonstances constitutives d'un cas de force majeure l'ayant empêché de respecter ses engagements en se bornant à produire deux attestations imprécises d'agents immobiliers faisant état, en janvier 1992, de difficultés à trouver des locataires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. Z... s'est vu réclamer le reversement de la subvention dont il avait bénéficié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00866
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx00866 ?
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