Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Emma X..., demeurant Puy Rejaud à Limoges (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de première instance par l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.