La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°96BX34200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX34200


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" ;
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE", dont le siège est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
La SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le

jugement en date du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" ;
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE", dont le siège est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
La SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 88698 F par avis de mise en recouvrement en date du 10 mai 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code forestier : "A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2" ; que la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE", assujettie à cette taxe à raison de l'autorisation qui lui a été délivrée le 30 mars 1989 de défricher des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Gosier, en Guadeloupe, fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande en décharge ;
Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" soutient que l'opération de "nettoyage" qu'elle a réalisée sur lesdites parcelles, en vue de procéder à un lotissement, ne portait pas sur des bois et n'était donc pas de celles qui nécessitent, en vertu de l'article L. 311-1 du code forestier, une autorisation de défrichement, il résulte de l'instruction que ces parcelles étaient recouvertes d'arbres qui, bien qu'étant de petite taille et relativement clairsemés en raison des particularités climatiques de la zone, constituaient un bois ; que l'étude d'impact dont se prévaut la société, qui fait état d'une "zone arbustive constituée par une végétation de série xérophile", ne corrobore pas les affirmations de la société selon laquelle il n'existait que quelques arbustes sur ces parcelles ; que la circonstance que la zone dans laquelle se trouvent celles-ci n'a pas été classée par le plan d'occupation des sols comme espace boisé à protéger est sans incidence sur la détermination du caractère effectivement boisé desdites parcelles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bois qui ont été défrichés par la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE", s'ils étaient d'une surface inférieure à quatre hectares, faisaient partie d'un ensemble boisé d'une vingtaine d'hectares ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-2 selon lesquelles "sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 ...3 les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares" ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" a obtenu l'autorisation de lotir les parcelles sans que les services de l'urbanisme lui aient demandé de joindre une autorisation de défrichement à sa demande ne la dispensait pas de l'obligation qu'elle avait de demander et d'obtenir une telle autorisation ;
Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le procès-verbal de reconnaissance du terrain dressé en application des dispositions des articles R. 311-2 et R. 311-3 du code forestier par un agent assermenté, la reconnaissance des parcelles a été effectuée en présence de leur propriétaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été procédé à une reconnaissance contradictoire du terrain manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant que la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" n'est pas recevable à invoquer, dans un litige portant sur le bien-fondé d'une imposition, un moyen qui ne concerne que le recouvrement de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 10 mai 1990 ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE "LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34200
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS ET FORETS


Références :

Code forestier L314-1, L311-1, L311-2, R311-2, R311-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx34200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award