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15/12/1998 | FRANCE | N°98BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 98BX00047


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, présentée par M. Bernard X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, présentée par M. Bernard X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. Y... pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X... a déduit de son revenu, au titre de l'année 1993, une somme de 58.285 F, correspondant à des travaux d'isolation thermique effectués dans l'appartement dont il est locataire ... ; qu'il conteste la réintégration, dans ses revenus, de la somme ainsi finalisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts : "I) Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans, la réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses" ; que selon l'alinéa III a) du même article : "la réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995 par les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barême de l'impôt" ; que le b) du même texte prévoit que : "la réduction prévue au a) s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt attachée à la réalisation de travaux d'amélioration de la résidence principale du contribuable est subordonnée au paiement effectif par celui-ci des dépenses correspondantes ;
Considérant que si Monsieur Bernard X... prétend que la majoration, appliquée à son loyer à compter du 1er janvier 1993 par la société paloise d'HLM, correspond à 10 % du coût total des travaux litigieux hors subvention de l'Etat, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ces allégations, aucun élément de nature à établir l'exacte correspondance de ladite majoration et des travaux réalisés pour l'amélioration de son appartement ; que la prétention de M. X... à bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies C précité doit, dès lors, être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00047
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;98bx00047 ?
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