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17/12/1998 | FRANCE | N°95BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 95BX01428


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 1995 sous le n 95BX01428, et son original enregistré le 13 septembre 1995, présentés pour M. Georges X... demeurant 30, rue du Conseillé à Tarnos (Landes) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de réduire ses obligations hebdomadaires de service ;
- annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 janvier

1992 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de réduire ses o...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 1995 sous le n 95BX01428, et son original enregistré le 13 septembre 1995, présentés pour M. Georges X... demeurant 30, rue du Conseillé à Tarnos (Landes) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de réduire ses obligations hebdomadaires de service ;
- annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 janvier 1992 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de réduire ses obligations hebdomadaires de service ;
- condamne l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées, soit "15 heures supplémentaires année" ;
- ordonne à l'administration de lui fixer un horaire de travail hebdomadaire de 19 heures et demi pour l'année scolaire 1995/1996, et de régulariser sa situation sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 1998 informant les parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'est susceptible d'être soulevée d'office l'irrecevabilité des conclusions aux fins de paiement comme nouvelles en appel ;
Vu la loi n 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié par le décret n 86-556 du 14 mars 1986 et le décret n 89-672 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la portée du litige :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X..., qui a déclaré modifier sa demande tendant à la pondération de ses obligations de service et abandonner celle tendant au paiement d'heures supplémentaires, doit être regardé comme ne présentant de conclusions que relativement à la décision du 24 janvier 1992 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de réduire ses obligations de service hebdomadaires ; qu'en tout état de cause et dans la mesure où le requérant aurait entendu maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui fixer un horaire de service réduit pour l'année scolaire 1995/1996, cette demande relative à une année scolaire écoulée serait devenue sans objet ;
Sur la légalité de la décision du 24 janvier 1992 du recteur de l'académie de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction issue de l'article 13 du décret n 89-672 du 18 septembre 1989, dont M. X... est recevable à invoquer la méconnaissance eu égard aux dispositions de la loi de validation n 92-678 du 20 juillet 1992 et nonobstant l'annulation du décret du 31 décembre 1985 par la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 1991, "les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
2 - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 43 du décret précité du 31 décembre 1985 ajoutées par l'article 15 du décret susmentionné du 18 septembre 1989, le maximum de service hebdomadaire est fixé, au titre de l'année scolaire 1991/1992 à 19 heures pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques et à 24 heures pour les enseignements pratiques ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électrotechnique dispensés par M. X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes de lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électrotechnique" présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi l'autorité administrative, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. X... sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité la décision attaquée refusant de réduire cette durée hebdomadaire de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1992 du recteur de l'académie de Bordeaux ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 1995 et la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 24 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Georges X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01428
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 34, art. 43
Décret 89-672 du 18 septembre 1989 art. 13, art. 15
Loi 92-678 du 20 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;95bx01428 ?
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