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17/12/1998 | FRANCE | N°95BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 95BX01737


Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. Y... BORDE et de Z... Gisèle BORDE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995, présentée pour M. Y... BORDE et Melle Gisèle X... demeurant ... ; M. X... et Melle X... demandent que :
- soit annulé le jugement en date du 21 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 mai 1992

déclarant d'utilité publique la construction d'un poste de transform...

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. Y... BORDE et de Z... Gisèle BORDE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995, présentée pour M. Y... BORDE et Melle Gisèle X... demeurant ... ; M. X... et Melle X... demandent que :
- soit annulé le jugement en date du 21 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 mai 1992 déclarant d'utilité publique la construction d'un poste de transformation moyenne tension - basse tension rue des Brandes à La Rochelle et contre l'arrêté de cette même autorité du 31 juillet 1992 déclarant cessible au profit d'Electricité de France (E.D.F.) la parcelle cadastrée AO 239 leur appartenant rue des Brandes à La Rochelle ;
- soient annulés les arrêtés susvisés du préfet de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Agenie, avocat de M. et Melle X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 22 mai 1992, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la construction d'un poste de transformation moyenne tension - basse tension rue des Brandes à La Rochelle ; que par l'arrêté également contesté du 31 juillet 1992 le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessible au profit d'Electricité de France la parcelle cadastrée AO 239 située ... ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, invoqué par les requérants, M. et Melle X..., que les arrêtés susvisés ne leur ont pas été notifiés est sans influence sur la légalité de ces actes ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 11-21 du code de l'expropriation permet que, comme en l'espèce, l'enquête parcellaire soit faite en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que si les requérants se plaignent de ce que Melle X... n'aurait pas reçu notification de l'ouverture de ces enquêtes, il résulte des termes de la lettre qu'ils ont apportée au commissaire-enquêteur, lettre dont ils se prévalent eux-mêmes et où ils indiquaient en être les coauteurs, qu'ils ont été tous les deux avisés de l'ouverture des enquêtes en cause et de leur objet ; qu'au surplus, il ressort des affirmations non contredites de l'administration sur la notification du dépôt du dossier à la mairie faite à M. X... que celui-ci n'a pas fourni les renseignements complets relatifs à l'identité des propriétaires de l'immeuble litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que le commissaire-enquêteur ne s'est pas mépris sur la portée de la lettre susmentionnée, laquelle contestait l'implantation du transformateur sur le terrain des requérants, en invitant à sa retranscription sur le registre de l'enquête parcellaire, qui était clairement identifié comme tel et pouvait être tenu séparément ; que, dans ces conditions, la circonstance que le commissaire-enquêteur n'ait pas mentionné les observations contenues dans cette lettre lors de son rapport, rédigé de manière distincte, sur l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle ont été prises les décisions attaquées ;
Considérant, enfin, que la construction du poste de transformation en cause a pour objet d'améliorer l'alimentation en électricité d'un quartier de La Rochelle ; que ce projet présente un caractère d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement bénéficiaire de l'expropriation aurait disposé de terrains répondant aux contraintes techniques de la desserte en électricité envisagée ; que les atteintes, au demeurant limitées, portées aux droits de propriété des requérants n'est pas de nature à ôter à la construction litigieuse son utilité publique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de l'emplacement du poste de transformation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Melle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... BORDE et de Melle Gisèle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01737
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;95bx01737 ?
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