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17/12/1998 | FRANCE | N°95BX30119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 95BX30119


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mme FATMA X... dirigée contre le jugement du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'arrêt en date du 25 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1 ) annulé le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en tant qu'il avait statué sur les demandes de Mme X... concernant la décision de s

on reclassement ainsi que celles de sa mise à pied le 13 août 19...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mme FATMA X... dirigée contre le jugement du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'arrêt en date du 25 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1 ) annulé le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en tant qu'il avait statué sur les demandes de Mme X... concernant la décision de son reclassement ainsi que celles de sa mise à pied le 13 août 1993 et de son licenciement le 28 octobre 1993 ;
2 ) rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3 ) ordonné, avant dire droit sur les autres conclusions de Mme X..., un supplément d'instruction à l'effet de communiquer à la chambre d'agriculture de La Réunion les dernières productions de Mme X... ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 1997, présenté pour la chambre d'agriculture de La Réunion qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour la SCP LYON-CAEN-FABIANI, avocat de la chambre d'agriculture de La Réunion ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la portée du litige :
Considérant que, par arrêt du 25 juillet 1996, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme X... relatives aux décisions individuelles de la chambre d'agriculture de La Réunion prises à son encontre les 22 février, 13 août et 28 octobre 1993 et, d'autre part en ce qui concerne les conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération de la chambre d'agriculture de La Réunion du 17 décembre 1992 supprimant le poste de responsable du service d'utilité agricole de formation, ordonné un supplément d'instruction à l'effet de communiquer les dernières écritures de la requérante enregistrées le 3 juillet 1996, après avoir rejeté la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par la chambre d'agriculture de La Réunion à l'encontre de la demande d'annulation de cette délibération et écarté comme nouveaux en appel les moyens de légalité externe soulevés par Mme X... à l'appui de cette demande ; que, si dans sa requête Mme X... avait formulé relativement à la délibération du 17 décembre 1992 des conclusions d'annulation et des conclusions indemnitaires, elle a précisé dans son mémoire enregistré le 27 mars 1995 que ses conclusions indemnitaires ne portaient que sur la décision individuelle du 22 février 1993 ; qu'ainsi ne restent à juger que les conclusions de Mme X... relatives à l'annulation de la délibération de la chambre d'agriculture de La Réunion du 17 décembre 1992 ;
Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 1992 de la chambre d'agriculture de La Réunion :
Considérant, en premier lieu, que la délibération de la chambre d'agriculture de La Réunion du 17 décembre 1992 est motivée par la diminution des ressources du service d'utilité agricole de formation, diminution constatée de 1990 à 1992 et anticipée pour 1993 en raison d'une réduction annoncée par la région de ses paiements en matière de formation, ainsi que le souci d'assurer désormais l'équilibre budgétaire de ce service ; que si la requérante se prévaut de ressources perçues par le service d'utilité agricole de formation supérieures à celles mentionnées lors de la délibération, les éléments qu'elle produit rendent compte de l'existence de situations déficitaires et d'une baisse des ressources dans des proportions analogues voire supérieures à celles résultant des chiffres figurant dans la délibération ; que la diminution des fonds provenant de la région au titre de 1993 n'est pas contestée par Mme X... ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée ne peut être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du poste de responsable du service d'utilité agricole de formation prise dans le cadre de la réorganisation de ce service, décision qui avait été précédée de mesures tendant à en modifier le fonctionnement dès la fin de l'année 1991, soit avant la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et la communication d'informations que celle-ci soutient avoir faite au procureur de la République de Saint-Denis-de-la-Réunion, ait été motivée par le mandat syndical de l'intéressée ou par sa communication d'informations auprès des services judiciaires ; que la double circonstance que le service lui-même d'utilité agricole de formation a été fonctionnellement maintenu et qu'un poste de responsable ait été ultérieurement réattribué ne révèle pas, en l'espèce, que la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise, ait répondu au souhait d'évincer Mme X... de ses fonctions ; qu'eu égard notamment à l'évolution financière susindiquée du service d'utilité agricole de formation, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur manifeste invoquée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la délibération de la chambre d'agriculture de La Réunion du 17 décembre 1992, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la chambre d'agriculture de La Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer ces mêmes frais à la chambre d'agriculture de La Réunion ;
Article 1er : La requête de Mme FATMA X... relative à la délibération de la chambre d'agriculture de La Réunion du 17 décembre 1992 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX30119
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;95bx30119 ?
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