La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°96BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX01694


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 6 août 1996, 17 septembre 1996 et 19 novembre 1996 sous le n 96BX01694, présentés pour Mme Michèle Y... demeurant ... à Aire-Sur-l'Adour (Landes) ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1994 du préfet des Landes autorisant M. et Mme X... à transférer leur officine de pharmacie du ... à Aire-sur-l'Adour au ...

de la même commune et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. et...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 6 août 1996, 17 septembre 1996 et 19 novembre 1996 sous le n 96BX01694, présentés pour Mme Michèle Y... demeurant ... à Aire-Sur-l'Adour (Landes) ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1994 du préfet des Landes autorisant M. et Mme X... à transférer leur officine de pharmacie du ... à Aire-sur-l'Adour au ... de la même commune et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule l'arrêté susvisé du préfet des Landes du 11 mars 1994 ;
- lui alloue la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Landes du 11 mars 1994 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : "le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population dans le quartier d'accueil" ; que sur le fondement de ces dispositions le préfet des Landes a autorisé M. et Mme X... à transférer leur officine du ... à Aire-sur-l'Adour au 17-19 de la même rue, à une distance d'environ 40 mètres de l'emplacement initial ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des distances inexactement appréciées manque en fait ; qu'en raison, d'une part, de la faible distance susmentionnée entre l'emplacement initial et celui du projet autorisé et, d'autre part, de la configuration des lieux, le transfert de l'officine de M. et Mme X... ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à l'autre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert compromettrait les intérêts de la santé publique ; que, dans ces conditions, la circonstance que le nouvel emplacement ne correspondrait pas à un besoin réel de la population en raison de la proximité de l'officine de Mme Y... n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique offrant au préfet la faculté d'imposer une distance minimum entre deux officines ; que le moyen tiré de ce que le transfert litigieux répondrait à "des mobiles lucratifs" est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes du 11 mars 1994 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'infliction de l'amende pour requête abusive instituée par l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel procède d'un pouvoir propre du juge ; que sont donc irrecevables les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à une telle amende ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat ou M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 10.000 F qu'ils demandent au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à M. et Mme X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01694
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx01694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award