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17/12/1998 | FRANCE | N°98BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98BX00614


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1998 sous le n 98BX00614, et son original enregistré le 9 avril 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Nathalie X..., la décision du recteur de l'académie de Limoges du 5 septembre 1995

refusant de réduire ses obligations hebdomadaires de service...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1998 sous le n 98BX00614, et son original enregistré le 9 avril 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Nathalie X..., la décision du recteur de l'académie de Limoges du 5 septembre 1995 refusant de réduire ses obligations hebdomadaires de service à 18 heures et de lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées et a, d'autre part, condamné l'Etat à payer à Mme X... une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 1994 majorée des intérêts décomptés au fur et à mesure des échéances mensuelles successives puis capitalisés, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation des sommes dues à ce titre et ordonné que lui soit versée une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, ceux-ci "sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
2 - Pour les enseignements pratiques : vingt trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électronique générale ou appliquée dispensés par Mme X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes du lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électronique", présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi, l'autorité administrative, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X... pour la période scolaire en cause sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité la décision attaquée qui a implicitement refusé, d'une part, de réduire cette durée hebdomadaire de service au niveau de celle prévue pour les professeurs assurant un enseignement professionnel théorique et, d'autre part, de payer les heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a procédé à une telle qualification pour annuler ladite décision et condamner l'Etat à payer à Mme X... une indemnité correspondant à son service supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme X..., annulé la décision contestée du recteur de l'académie de Limoges, condamné l'Etat à payer à Mme X... une indemnité majorée des intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que si Mme X... demande à la cour de faire droit à l'intégralité de sa demande initiale, elle ne précise pas en quoi le tribunal administratif de Limoges aurait omis de faire droit à cette demande ; que par suite et en admettant qu'elle puisse être regardée comme présentant un appel incident, un tel recours ne saurait être accueilli ; qu'en tout état de cause et dans la mesure où elle aurait entendu poursuivre la réparation d'un préjudice distinct de celui indemnisé par le paiement d'heures supplémentaires ordonné par le tribunal, elle ne justifie pas de l'existence d'un tel préjudice ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00614
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;98bx00614 ?
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